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Entscheid

E-3353/2011

Asile et renvoi

11. August 2011Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 mai 2011 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 mai 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

juin 2011, qu'il est suivi depuis le 14 janvier 2010 "selon les besoins", qu'il souffre "d'un status après mauvais traitements physiques et psychologiques; cicatrices de morsure humaine à la racine du bras gauche" ainsi que d'une cataracte débutante à l'œil gauche et qu'il n'est actuellement pas sous traitement médical, que, selon ce même certificat, un contrôle ophtalmique annuel est préconisé pour surveiller l'évolution de sa cataracte, une évolution péjorative nécessitant une intervention chirurgicale dans un délai indéterminé étant pronostiquée, que des examens annuels de dépistage peuvent vraisemblablement avoir lieu à Kinshasa, dans des cabinets privés d'ophtalmologie et dans des services d'ophtalmologie de certains hôpitaux, qu'en outre, une dégradation grave et rapide de sa vision, en l'absence d'un tel dépistage, relève de la conjecture, que, pour ces raisons, la nécessité d'examens annuels de dépistage est sans pertinence au regard de la jurisprudence précitée, que la nécessité de procéder à l'avenir à une intervention chirurgicale en fonction de l'évolution de la maladie n'est pas non plus décisive, à défaut d'actualité, qu'en définitive, son état de santé physique ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'indépendamment du fait que le diagnostic de "status après mauvais traitements physiques et psychologiques; cicatrice de morsure humaine à la racine du bras gauche" est dépourvu de toute indication de catégories cliniques de la "Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement" (CIM 10) ou de tout autre système de classification internationale reconnu par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 V 396, spéc. 403), il apparaît que le recourant n'est actuellement ni atteint d'un grave trouble psychique ni traité pour un tel trouble, que le fait qu'il se soit inscrit au service ambulatoire de la Croix Rouge suisse pour victimes de la torture et de la guerre n'est pas décisif, -- 9 of 11 -E3353/2011 Page 10 étant précisé que, selon la copie du formulaire d'inscription produit comportant le sceau de son médecin, seuls des problèmes somatiques, à savoir des douleurs chroniques "améliorées", sont annoncés, que la dégradation de son état de santé psychique en cas d'échec de sa demande de protection pronostiquée par son médecin ne saurait conduire à son admission provisoire en Suisse, l'imminence d'un renvoi exposant en effet un grand nombre d'étrangers à un tel trouble, qu'en définitive, son état de santé psychique ne constitue pas non plus un obstacle à l'exécution de son renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 6 juillet 2011, (dispositif: page suivante)

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E3353/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà versée de Fr. 600..

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux Expédition:

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