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Entscheid

E-3357/2021

Regroupement familial (asile)

29. Juli 2021Deutsch7 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 9 juillet 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

6.

LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,

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E-3357/2021 Page 3 que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, à savoir le conjoint et/ou les enfants mineurs, que la condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, que la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1; 2015/40 consid. 3.4.4.3), que l’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), que, par conséquent, cette disposition – et singulièrement ses al. 1 et 4 – ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile en Suisse en date du 5 mai 2014, qu’il n’a toutefois pas été séparé par la fuite de l’épouse avec laquelle il demande le regroupement familial, qu’il a connu cette personne après le décès de sa première épouse survenu en (…) et s’est marié avec elle, au (… [pays]), en septembre 2019, soit plusieurs années après son arrivée en Suisse, qu’une des conditions essentielles à l’octroi de l’asile familial – la séparation par la fuite – n’est ainsi manifestement pas remplie, que le fait que la première épouse du recourant soit décédée ne change rien à ce constat, l’art. 51 LAsi ayant pour but, comme expliqué ci-dessus, -- 3 of 5 -E-3357/2021 Page 4 de rétablir un noyau familial préexistant avant la fuite du pays, soit dans le cas présent avant avril 2012, que, partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial en application de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi, que le recourant conserve cependant son droit à demander le regroupement familial en Suisse avec sa nouvelle famille, en application des dispositions ordinaires de police des étrangers, pour autant que les conditions en soient réunies, qu’il lui appartient de solliciter une autorisation de séjour fondée sur la LEI auprès des autorités compétentes, en faisant valoir cas échéant les arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre de son recours, qu'au vu de ce qui précède, ce recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il est cependant renoncé à la perception de frais, compte tenu des circonstances particulières de la cause (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il est cependant renoncé à la perception de frais, compte tenu des circonstances particulières de la cause (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

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E-3357/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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