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Entscheid

E-3392/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

4. Juli 2012Deutsch20 min

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Source admin.ch

Erwägungen

16.

par. 1 pt e du règlement Dublin II, que, le 17 mai suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays, en application de l'art 16 par. 1 pt d du règlement Dublin II, que les l'intéressés n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Pologne, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que les recourants font cependant valoir qu'après leur transfert, les autorités de l'Etat de destination entreprendront de les refouler en Géorgie, qu'ils prétendent donc que l'Etat de destination ne respecterait pas, dans leur cas, la garantie du non-refoulement, que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient aux recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et -- 4 of 9 -E-3392/2012 Page 5 ne leur accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84-85 et 250, CEDH 2011; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), que les recourants n'ont toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du

31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en outre, les l'intéressés n'ont apporté aucun indice sérieux et concret susceptible de démontrer que l'Etat de destination ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342-343 et réf. cit.; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), qu'il appartiendra aux interessés de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'ils verraient à leur éventuel renvoi en Géorgie, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la Pologne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que les intéressés invoquent encore leur état de santé pour s'opposer à leur retour, -- 5 of 9 -E-3392/2012 Page 6 qu'en d'autres termes, ils arguent qu'un transfert vers la Pologne les exposerait à un risque constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le rapport médical du 4 juin 2012 fait état d'une suspicion de récidive de tuberculose chez le recourant, que l'intéressée, quant à elle, fait valoir qu'elle est enceinte de huit mois, que toutefois le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les l'intéressés se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que telle n'est pas en l'occurrence la situation des recourants qu'en effet, la grossesse de l'épouse ne saurait être considérée comme un état de santé exceptionnel et, partant, déterminant pour s'opposer au transfert, que, s'agissant de l'époux, il pourra prétendre, en Pologne, à un traitement médical adéquat en cas de récidive de sa maladie, qu'en effet, cet Etat s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national polonais (cf. art. 21 de cette directive), -- 6 of 9 -E-3392/2012 Page 7 que si, de retour en Pologne, les recourants devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir directement devant les autorités polonaises en utilisant les voies de droit adéquates, que, cela dit, il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités polonaises, avant le transfert des recourants, des problèmes médicaux dont l'époux souffre et des éventuels soins dont il aurait besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par la grossesse de l'intéressée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des l'intéressés ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la Pologne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, -- 7 of 9 -E-3392/2012 Page 8 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que selon l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l’autorité de recours peut dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec, et peut en outre attribuer un avocat d’office à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert, qu'en l'espèce, cependant, ni la situation de fait ni les questions juridiques qui se posent ne sont d'une difficulté particulière, si bien que les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en outre, les l'intéressés n'ont apporté aucun indice sérieux et concret susceptible de démontrer que l'Etat de destination ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342-343 et réf. cit.; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), qu'il appartiendra aux interessés de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'ils verraient à leur éventuel renvoi en Géorgie, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la Pologne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que les intéressés invoquent encore leur état de santé pour s'opposer à leur retour, -- 5 of 9 -E-3392/2012 Page 6 qu'en d'autres termes, ils arguent qu'un transfert vers la Pologne les exposerait à un risque constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le rapport médical du 4 juin 2012 fait état d'une suspicion de récidive de tuberculose chez le recourant, que l'intéressée, quant à elle, fait valoir qu'elle est enceinte de huit mois, que toutefois le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les l'intéressés se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que telle n'est pas en l'occurrence la situation des recourants qu'en effet, la grossesse de l'épouse ne saurait être considérée comme un état de santé exceptionnel et, partant, déterminant pour s'opposer au transfert, que, s'agissant de l'époux, il pourra prétendre, en Pologne, à un traitement médical adéquat en cas de récidive de sa maladie, qu'en effet, cet Etat s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national polonais (cf. art. 21 de cette directive), -- 6 of 9 -E-3392/2012 Page 7 que si, de retour en Pologne, les recourants devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir directement devant les autorités polonaises en utilisant les voies de droit adéquates, que, cela dit, il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités polonaises, avant le transfert des recourants, des problèmes médicaux dont l'époux souffre et des éventuels soins dont il aurait besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par la grossesse de l'intéressée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des l'intéressés ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la Pologne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, -- 7 of 9 -E-3392/2012 Page 8 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que selon l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l’autorité de recours peut dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec, et peut en outre attribuer un avocat d’office à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert, qu'en l'espèce, cependant, ni la situation de fait ni les questions juridiques qui se posent ne sont d'une difficulté particulière, si bien que les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3392/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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