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Entscheid

E-342/2015

Asile (sans renvoi)

4. Februar 2015Deutsch13 min

Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 12 décem... Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 12 décembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

29.

janvier 2014 p. 4 s.), que, de plus, au cours de cette seconde audition, elle a tout d'abord déclaré que des hommes armés s'étaient rendus à son domicile, le (…) novembre 2011, pour l'arrêter en raison de sa participation à la marche et qu'ils avaient saccagé sa maison à la recherche de preuves de son affiliation politique (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 5 s.), alors qu'elle a par la suite émis l'hypothèse que cette marche n'était qu'un prétexte et que ces personnes voulaient l'arrêter en raison de son albinisme (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 6), que, cela dit, l'intéressée s'est également contredite s'agissant du nombre de fois où les autorités se seraient rendues à son domicile, -- 4 of 8 -E-342/2015 Page 5 qu'en effet, lors de sa première audition, elle a indiqué qu'elles étaient venues à deux occasions, à savoir le (…) novembre 2011 et le (…) février 2012 (cf. p-v d'audition du 10 avril 2012 p. 7), alors qu'elle a ensuite affirmé que celles-ci n'étaient jamais retournées à son domicile après le (…) novembre 2011 (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 6), que, par ailleurs, l'intéressée s'est également montrée pour le moins imprécise concernant l'arrestation de son père, le (…) novembre 2011, qu'ainsi, selon une première version, celui-ci aurait été détenu sans que l'intéressée ne sache où il était emprisonné (cf. p-v d'audition du 10 avril 2012 p. 6 s.), alors que selon une autre version, non seulement le père mais également le frère de l'intéressée auraient été arrêtés et le père aurait fui après avoir été relâché (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 7 et 9), que l'intéressée a également fait valoir, pour la première fois lors de sa seconde audition, qu'elle avait été violée en raison de son albinisme, que, toutefois, ses déclarations à ce sujet sont pour le moins simplistes et manifestement dépourvues des détails significatifs d'une situation réellement vécue (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 7 s.), que, de plus, l'intéressée n'a pas été constante concernant le nombre de viols dont elle aurait été victime (deux ou trois) et a été dans l'incapacité de les situer un tant soit peu précisément dans le temps (cf. p-v d'audition du

29 janvier 2014 p. 4, 7 et 8), que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, que, par ailleurs, s'agissant des discriminations dont l'intéressée aurait été victime de la part de tiers, en raison de son albinisme, à savoir notamment le prélèvement de ses cheveux et de ses ongles, les problèmes dans les transports en commun ou pour prendre un taxi ou encore les réflexions de certains professeurs à son égard, celles-ci, pour autant qu'il faille les considérer comme vraisemblables, ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution, dans la mesure où elles n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, -- 5 of 8 -E-342/2015 Page 6 qu'en outre, le fait, qu'en dépit de son handicap, l'intéressée ait pu être scolarisée, ait obtenu une licence en (…), puis ait travaillé comme (…) et ait également exploité son propre commerce de (…) démontre également qu'elle a pu vivre normalement et que les désagréments dont elle aurait fait l'objet n'atteignent pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, qu'à cela s'ajoute que la crédibilité de la recourante est également sérieusement entamée par les propos qu'elle a tenus au sujet des circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'en effet, l'intéressée a déclaré avoir voyagé, en avion, de Kinshasa à destination de l'Italie, après un transit à Bruxelles, avec un passeport d'emprunt qui contenait la photographie d'une tierce personne (cf. p-v d'audition du 10 avril 2012 p. 5 s.), qu'il est toutefois difficile d'imaginer qu'elle ait pu, dans ces conditions, passer sans encombre les contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens, que, dès lors, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée de son pays, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, l'intéressée pouvant prétendre à l'obtention d'un permis de séjour du fait de la nationalité suisse de son enfant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le renvoi, cette question relevant désormais de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 6 of 8 -E-342/2015 Page 7 que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

29 janvier 2014 p. 4, 7 et 8), que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, que, par ailleurs, s'agissant des discriminations dont l'intéressée aurait été victime de la part de tiers, en raison de son albinisme, à savoir notamment le prélèvement de ses cheveux et de ses ongles, les problèmes dans les transports en commun ou pour prendre un taxi ou encore les réflexions de certains professeurs à son égard, celles-ci, pour autant qu'il faille les considérer comme vraisemblables, ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution, dans la mesure où elles n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, -- 5 of 8 -E-342/2015 Page 6 qu'en outre, le fait, qu'en dépit de son handicap, l'intéressée ait pu être scolarisée, ait obtenu une licence en (…), puis ait travaillé comme (…) et ait également exploité son propre commerce de (…) démontre également qu'elle a pu vivre normalement et que les désagréments dont elle aurait fait l'objet n'atteignent pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, qu'à cela s'ajoute que la crédibilité de la recourante est également sérieusement entamée par les propos qu'elle a tenus au sujet des circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'en effet, l'intéressée a déclaré avoir voyagé, en avion, de Kinshasa à destination de l'Italie, après un transit à Bruxelles, avec un passeport d'emprunt qui contenait la photographie d'une tierce personne (cf. p-v d'audition du 10 avril 2012 p. 5 s.), qu'il est toutefois difficile d'imaginer qu'elle ait pu, dans ces conditions, passer sans encombre les contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens, que, dès lors, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée de son pays, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, l'intéressée pouvant prétendre à l'obtention d'un permis de séjour du fait de la nationalité suisse de son enfant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le renvoi, cette question relevant désormais de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 6 of 8 -E-342/2015 Page 7 que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-342/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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