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Entscheid

E-3423/2024

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

27. Juni 2024Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 22 mai 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu’en outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France, où il a indiqué avoir vécu dans un foyer, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, en particulier dans le laps de temps dont il pourrait avoir besoin pour organiser son départ de l'espace Dublin ou même pour une période plus longue, que les problèmes de santé mineurs évoqués (troubles du sommeil et perte de poids due au stress) pourront au besoin être pris en charge en France, que même si la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) ne trouve plus application en l’espèce, dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les autorités françaises et est tenu de quitter la France, l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national français, que, par conséquent, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que s’il devait estimer, une fois de retour dans ce pays, que la France porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, et éventuellement de s’adresser, en cas de besoin, à la Cour européenne des droits de l’homme, -- 9 of 12 -E-3423/2024 Page 10 qu’il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c’est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 31 mai 2024 cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt, étant précisé que celui-ci est rendu dans la même composition (à trois juges) que l’arrêt du même jour dans la cause E-2978/2024, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes d’effet suspensif et d’exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que l’intéressé sollicite l’assistance judiciaire "totale", mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d’un mandataire d’office; qu’il a d’ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d’exposer tous ses arguments, que sa demande doit donc être qualifiée de demande d’assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, les conditions cumulatives de l’art. 65 -- 10 of 12 -E-3423/2024 Page 11 al. 1 PA n’étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l’indigence du recourant (laquelle n’est pas établie), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3423/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La présidente du collège: La greffière: Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition:

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