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Entscheid

E-3442/2011

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

7. Juli 2011Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 8 juin 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce -- 5 of 9 -E-3442/2011 Page 6 point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), les intéressés portent à la connaissance du Tribunal le fait que leurs fils, D._______ et C._______ ainsi que la recourante, B._______, suivent actuellement un traitement médical en Suisse, que par cet argument, ils contestent l'exigibilité de la décision du renvoi, prononcée à leur encontre, que pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, -- 6 of 9 -E-3442/2011 Page 7 qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont réunies par aucun de trois recourants en traitement en Suisse, qu'en ce qui concerne D._______, cet enfant présente un kyste cérébral, une infirmité motrice cérébrale légère ainsi qu'un asthme, que les examens démontrent que l'enfant nécessite un traitement physiothérapeutique à raison d'une séance par semaine, qu'un traitement physiothérapeutique ne saurait être considéré comme un soin essentiel, absolument nécessaire à garantir la survie de la personne, que toutefois, le caractère non-essentiel des soins n'est pas, à lui seul, décisif en l'occurrence dans la mesure où le traitement prescrit pourra être dispensé à l'intéressé également en Serbie, qu'en effet, de nombreux certificats médicaux, versés par les recourants à l'appui de leur demande d'asile, attestent que l'enfant a déjà bénéficié d'un large éventail de soins dans son pays d'origine, qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible, qu'en ce qui concerne la recourante, B._______, il résulte du rapport médical du 21 juin 2011 qu'elle souffre de troubles d'adaptation et d'un état d'anxiété en lien avec l'incertitude de sa situation et celle de sa famille découlant de leur statut de requérants d'asile, que depuis le 3 mai 2011, elle suit une psychothérapie ayant pour but de diminuer les troubles précités, que cette thérapie ne saurait toutefois être considérée comme propre à remettre en cause l'exigibilité du renvoi dans la mesure où l'intéressée ne souffre pas d'une maladie mentale grave et qu'en conséquence l'interruption de la thérapie ne mettra pas en danger sa vie ou sa santé, que si néanmoins ses troubles persistent, la recourante pourra continuer le traitement entamé en Suisse dans son pays d'origine, la Serbie -- 7 of 9 -E-3442/2011 Page 8 disposant de structures et établissements de psychiatrie générale permettant de la soigner (ATAF D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2), qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible s'agissant de B._______, qu'en ce qui concerne enfin C._______, le second fils des intéressés, celui-ci doit être opéré, le 16 août prochain, d'une hernie inguinale, que cette circonstance ne saurait remettre en question l'exigibilité du renvoi étant donné le caractère bénin de l'opération en question, qu'il appartiendra toutefois aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de fixer à la famille de A._______ une date de départ compatible à l'intervention prévue, qu'eu égard à ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible à l'encontre de tous les recourants (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de leur santé, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

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E-3442/2011 Page 9 qu'il y sera renoncé, toutefois, dès lors que les recourants sont indigents et que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès notamment sur les questions touchant à l'exécution du renvoi (art. 65 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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