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Entscheid

E-3457/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

24. Oktober 2012Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 20 juin 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que, s'agissant de Malte, de nombreux rapports et prises de position, émanant surtout d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, ont décrit les conditions préoccupantes de l'accueil des requérants d'asile dans cet Etat, voire les défaillances existant dans l'examen de leur demande, qu'après avoir examiné les informations provenant de diverses sources, le Tribunal est arrivé récemment à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu, même en tenant compte du fait que la situation n'avait pu que devenir plus difficile encore avec l'accroissement des demandes d'asile dans ce pays en 2011, de conclure à l'existence de manquements tels qu'un transfert vers cet Etat serait, en soi, propre à entraîner un risque sérieux de non-respect des droits fondamentaux des requérants d'asile (cf. ATAF D-2797/2010 du 2 octobre 2012), qu'il n'existe pas de signaux concrets suffisants de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile maltaise violant les normes européennes qui seraient comparables à celles admises en ce qui concerne la Grèce, que, cependant, et toujours selon cette jurisprudence, la présomption selon laquelle le transfert vers Malte d'un requérant d'asile n'entraînerait aucune violation de ses droits fondamentaux doit être abandonnée ou du moins relativisée, vu les réserves à y apporter concernant les catégories de personnes susceptibles, en raison d'une vulnérabilité particulière, d'être soumises à une violation de leurs droits fondamentaux ensuite de défaillances dans les conditions d'accueil de ce pays, voire dans la procédure d'asile, -- 6 of 11 -E-3457/2012 Page 7 que, par conséquent, l'autorité ne peut dans de tels cas, comme elle est normalement légitimée à le faire lorsque la présomption de sécurité est valable sans réserve (cf. FRANCESCO MAIANI ET CONSTANTIN HRUSCHKA: Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11), s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant d'asile dans l'Etat de destination, que, dans le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de respect des droits fondamentaux des requérants d'asile peut être retenue sans aucune réserve, il est légitime d'attendre de ceux-ci qu'il fournissent eux-mêmes un certain nombre d'indices concrets et sérieux, voire de preuves, démontrant que, dans leur cas personnel, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, que, toutefois, tel ne peut pas être le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de sécurité précitée a été abandonnée ou du moins relativisée, comme c'est le cas pour Malte, qu'en l'espèce il convient donc de rechercher s'il existe des indices concrets et sérieux amenant à conclure que le transfert vers Malte ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que le recourant, qui possède un passeport libyen valable encore plusieurs années, présente apparemment des éléments de vulnérabilité particulière, qu'en effet, il a allégué, lors de son audition du 22 mai 2012, avoir subi, dans son pays d'origine, une agression particulièrement violente, qui a entraîné des séquelles dont on ne peut exclure, en l'état de l'instruction, qu'elles soient importantes tant sur le plan physique que psychique, que, selon ses explications, étayées par des photographies le représentant lors de son séjour dans un hôpital libyen, ses agresseurs l'auraient violemment frappé, certains avec un couteau, lui auraient cassé (…), tiré une balle (...), jusqu'à ce qu'il eût perdu connaissance avant de l'abandonner comme mort devant la morgue, qu'un tierce personne l'avait trouvé et amené à l'hôpital où il était resté dans le coma durant plus de trois semaines, et qu'après avoir repris conscience, l'un de ses agresseurs l'avait retrouvé et ne lui avait laissé la -- 7 of 11 -E-3457/2012 Page 8 vie sauve qu'à condition qu'il lui verse une importante somme d'argent et quitte le pays, qu'il a précisé qu'il ne s'était pas rendu à Malte, mais avait gagné la Tunisie, d'où il avait pris un avion pour la Suisse, où il est arrivé le 22 mai 2012, que le recourant s'est présenté à l'audition dans un état physique permettant d'admettre la plausibilité de sérieuses séquelles (…), que, sur la base de ces éléments, l'ODM ne pouvait pas se passer d'autres mesures d'instruction avant de conclure que le transfert vers Malte était licite ni conclure d'emblée que le cas particulier ne justifiait pas l'application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, que, certes, le recourant n'a pas spontanément évoqué son état de santé comme objection à un transfert à Malte et, à la question de savoir où en était son traitement médical, a uniquement répondu que (…) et qu'en Suisse on lui avait fait une radiographie et changé ses pansements (cf. pv. de son audition, p. 8), que, toutefois, une instruction plus approfondie sur ce point s'imposait manifestement dans le cas concret, vu la gravité des préjudices allégués par le recourant, son potentiel traumatisme expliquant sa crainte d'être confronté, à Malte, à des personnes qui pourraient le reconnaître, et vu enfin la situation dans l'Etat de destination, que, connaissant les difficultés des conditions d'accueil à Malte, en particulier le risque de détention à l'arrivée pouvant toucher même des personnes vulnérables ou encore le surpeuplement de certains centres d'hébergement, l'ODM ne pouvait se passer, pour apprécier le cas, d'un avis médical circonstancié, s'agissant de l'état physique et psychique du recourant et de ses besoins de soins complémentaires (cf. aussi ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 in fine p. 735), qu'il sied également de rappeler que lorsqu'il s'agit d'examiner une demande d'application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'ODM dispose d'une large marge d'appréciation dont il doit faire usage (cf. ATAF 2011/9 p. 112ss), que le recourant n'a pas même été invité par l'ODM à produire un rapport médical, -- 8 of 11 -E-3457/2012 Page 9 que l'ODM n'a pas non plus indiqué, dans le formulaire de demande de prise en charge adressé aux autorités maltaises, que l'intéressé paraissait nécessiter des soins et des conditions d'accueil particuliers (…), qu'invité, en procédure de recours, à fournir un rapport médical plus complet le recourant n'a produit que des pièces médicales succinctes relatives une prescription et à des examens en cours, que celles-ci font cependant ressortir qu'il ne peut toujours pas se déplacer normalement, que des consultations hebdomadaires sont prévues pour une durée indéterminée et qu'il nécessite une intervention chirurgicale (cf. convocation pour un bilan préopératoire), qu'en l'état du dossier le Tribunal ne saurait ainsi conclure ni à l'application, ni à la non-application de la clause de souveraineté, les éléments au dossier ne permettant pas d'en juger concrètement, qu'au vu de ce qui précède le recours doit être admis, la décision entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent et violation du droit d'être entendu (obligation de motiver la décision négative), et la cause renvoyée à l'ODM, qui devra procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'il s'agira pour l'ODM de solliciter la production de rapports médicaux circonstanciés, concernant l'état physique et psychique du recourant, les diagnostics/pronostics ainsi que les soins particuliers qu'il nécessite encore et pour quelle durée, que le recourant devra être invité à fournir également les éventuels rapports médicaux concernant son hospitalisation en Libye qui seraient en possession de ses médecins traitants en Suisse, qu'il appartiendra ensuite à l'ODM de prendre une nouvelle décision, que, s'il entend maintenir sa décision de non-entrée en matière et de transfert vers Malte, l'ODM devra encore motiver de manière concrète, en fonction de l'état de fait pertinent, la conformité de sa décision avec les obligations de droit international de la Suisse et avec la jurisprudence concernant les raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de souveraineté en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 9 of 11 -E-3457/2012 Page 10 que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc également sans objet, que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF), qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 500 francs, (dispositif page suivante)

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E-3457/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision de l'ODM du 20 juin 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

L'ODM versera au recourant un montant de 500 francs pour ses dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition:

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