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Entscheid

E-3458/2012

Exécution du renvoi

29. August 2012Deutsch7 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 25 mai 2... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 25 mai 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que dans le présent cas, l'intéressé a entrepris des démarches en vue d'établir sa paternité sur un enfant né en 2009 d'une ressortissante péruvienne au bénéfice d'une autorisation de séjour, que les résultats des analyses effectuées sur l'intéressé ont permis d'établir une probabilité de paternité supérieure à 99,999 % [cf. certificat médical des (…) du 6 juillet 2012], qu'il ressort par ailleurs d'une autre pièce au dossier que l'intéressé vit déjà avec la mère de son enfant [cf. ordonnance de mesures provisionnelles rendue par (…) en date du 10 juillet 2012] et que cette dernière est à nouveau enceinte de ses œuvres, que par courrier du 12 juillet 2012, il a également introduit auprès des autorités cantonales compétentes une demande tendant à se voir délivrer une autorisation de séjour, qu'au vu de tous ces éléments, le Tribunal ne saurait exclure que l'intéressé puisse prétendre à une autorisation de séjour, qu'en conséquence, il y a lieu d'attendre l'issue de la procédure introduite en date du 12 juillet 2012, avant de confirmer le renvoi prononcé en date du 25 mai 2012, -- 3 of 5 -E-3458/2012 Page 4 que contrairement à ce qui avait été précisé dans la décision incidente du

4 juillet 2012, il y a donc lieu d'annuler les points 3, 4 et 5 du dispositif de la décision prise par l'ODM en date du 25 mai 2012 et de renvoyer le dossier à l'ODM, en l'invitant à se prononcer à nouveau sur le renvoi de l'intéressé à l'issue de la procédure engagée le 12 juillet 2012, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt est motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), rendant ainsi la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle sans objet, qu'ayant obtenu gain de cause, l'intéressé peut prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu du travail utile et nécessaire à la cause, il se justifie d'octroyer un montant de fr. 200.- en guise de dépens. (dispositif page suivante)

4 juillet 2012, il y a donc lieu d'annuler les points 3, 4 et 5 du dispositif de la décision prise par l'ODM en date du 25 mai 2012 et de renvoyer le dossier à l'ODM, en l'invitant à se prononcer à nouveau sur le renvoi de l'intéressé à l'issue de la procédure engagée le 12 juillet 2012, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt est motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), rendant ainsi la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle sans objet, qu'ayant obtenu gain de cause, l'intéressé peut prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu du travail utile et nécessaire à la cause, il se justifie d'octroyer un montant de fr. 200.- en guise de dépens. (dispositif page suivante)

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E-3458/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis dans le sens que la décision de l'ODM du 25 mai 2012 ordonnant le renvoi et l'exécution de cette mesure (ch. 3, 4 et 5 du dispositif) est annulée et la cause renvoyée à l'ODM au sens des considérants.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.

L'ODM versera au recourant un montant de 200 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition:

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