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Entscheid

E-346/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

29. Januar 2013Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 janvier 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

novembre 2012 que l'intéressé souffre d'une infection par le virus HIV et qu'il bénéficie d'un traitement antirétroviral, que, s'agissant des personnes atteintes par le virus HIV, la jurisprudence a retenu (JICRA 2004 n° 7 consid. 5d p. 50-53) que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne devait pas se déterminer uniquement en fonction de la gravité intrinsèque de la maladie et de son stade de développement, mais aussi sur la base des circonstances spécifiques à la personne concernée, à savoir l'existence d'un réseau socio-familial, les ressources dont elle disposait et la possibilité pratique d'accès aux soins, que cette jurisprudence a ensuite été confirmée, étant précisé que l'exécution du renvoi restait en principe raisonnablement exigible lorsque l'infection par le virus HIV n'avait pas atteint le stade C (ATAF 2009/2 consid. 9.3-9.4 p. 21-24), qu'en l'occurrence, le stade précis de l'infection n'est pas précisé dans les rapports médicaux produits, que toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait en phase terminale de la maladie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1) ni qu'il serait actuellement dans un état critique, que, de plus, dans la mesure où le recourant ne souffre aujourd'hui d'aucune affection induite par le virus HIV, le stade C n'est manifestement pas atteint, qu'à cela s'ajoute que, selon les informations à dispositions du Tribunal, le Nigéria dispose de structures de prise en charge des personnes atteintes par le virus HIV et que les traitements antirétroviraux sont disponibles dans les centres urbains (cf. ATAF D-6441/2012 du

17.

décembre 2012 et ATAF D-4397/2012 du 17 septembre 2012), qu'enfin, depuis 2002, le gouvernement nigérian a mis sur pied un programme visant à mettre gratuitement à disposition des médicaments, y compris antirétroviraux, pour les personnes atteintes du virus HIV (cf. ATAF D-4297/2012 précité),

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E-346/2013 Page 10 que, dans ces conditions, en cas de renvoi au Nigéria, il sera tout à fait possible pour le recourant d'y recevoir un traitement antirétroviral et de bénéficier ainsi d'une prise en charge médicale et des soins nécessaires, qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'aucune nécessité de rester en Suisse pour se faire soigner, qu'en effet, il n'a pas établi que son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose le Nigéria, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, que, de plus, les médicaments nécessaires à l'intéressé pourront, dans un premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation, que, par ailleurs, pour les motifs liés au manque de crédibilité de ses déclarations, on ne saurait partir de l'idée que l'intéressé ne possède plus de réseau familial dans son pays, qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu l'existence d'un risque sérieux et imminent d'atteinte grave à l'état de santé du recourant en cas d'exécution du renvoi, dès lors que la poursuite du traitement entrepris en Suisse pourra être assurée sous une forme ou une autre au Nigéria, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 10 of 12 -E-346/2013 Page 11 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

E-346/2013 Page 10 que, dans ces conditions, en cas de renvoi au Nigéria, il sera tout à fait possible pour le recourant d'y recevoir un traitement antirétroviral et de bénéficier ainsi d'une prise en charge médicale et des soins nécessaires, qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'aucune nécessité de rester en Suisse pour se faire soigner, qu'en effet, il n'a pas établi que son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose le Nigéria, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, que, de plus, les médicaments nécessaires à l'intéressé pourront, dans un premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation, que, par ailleurs, pour les motifs liés au manque de crédibilité de ses déclarations, on ne saurait partir de l'idée que l'intéressé ne possède plus de réseau familial dans son pays, qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu l'existence d'un risque sérieux et imminent d'atteinte grave à l'état de santé du recourant en cas d'exécution du renvoi, dès lors que la poursuite du traitement entrepris en Suisse pourra être assurée sous une forme ou une autre au Nigéria, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 10 of 12 -E-346/2013 Page 11 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-346/2013 Page 12 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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