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Entscheid

E-3492/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

8. Juni 2016Deutsch24 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 mai 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

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E-3492/2016 Page 7 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil), que, certes, la Croatie connait actuellement des difficultés, de par l'afflux considérable de migrants en transit sur son territoire, en raison de sa situation géographique sur la "route des Balkans" (cf. notamment Asylum Information Database [AIDA], "Wrong counts and closing doors, The reception of refugees and asylum seekers in Europe", 12 mars 2016, p. 42, disponible sur < http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadowreports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf >, consulté le 07.06.2016), qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on ne saurait cependant considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. dans le même sens, E-2912/2016 du

26.

mai 2016; E-2864/2016 du 17 mai 2016; E-2612/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.4; E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2; voir également rapport AIDA, "Country Report: Croatia", 2ème mise à jour en décembre 2015, disponible sur < http://www.asylumineurope.org/sites/ default/files/report-download/aida_hr_update.ii_.pdf >, notamment pt 3.2 p. 27, consulté le 07.06.2016), que les intéressés soutiennent pour leur part que l'exécution de leur renvoi vers la Croatie les expose à un refoulement dans un Etat tiers voire en Irak -- 7 of 12 -E-3492/2016 Page 8 sans un examen préalable et sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, et ce, sans accès à une assistance juridique, qu'ils font référence au document intitulé "Report on Systemic Human Rights Violations by the Croatian Authorities in the Closed Parts of the Winter Reception and Transit Centre in Slavonski Brod" du 16 mars 2016, disponible en ligne sur le site de l'organisation Centre for Peace Studies (http://www.cms.hr/system/article_document/doc/261/Report_on_Systemi c_Human_Rights_Violations_in_the_Winter_Reception_and_Transit_Cen tre_in_Slavonski_Brod.pdf [consulté le 07.06.2016]) ainsi qu’à un article de presse intitulé "Croatia Closes Last Refugee Camp" du 13 avril 2016, accessible en ligne (http://www.balkaninsight.com/en/article/croatiabreaches-refugees-rights-with-detention-04-12-2016 [consulté le 07.06.2016]), que le rapport précité dénonce le fait qu'un total approximatif de

600 migrants irréguliers ont été détenus depuis novembre 2015 dans la partie fermée du Centre de réception et de transit d'hiver situé à Slavonski Brod, sans accès systématique à une assistance juridique, et que certains ont été refoulés vers la Serbie, que, toutefois, il ne ressort de ce rapport ni que les demandeurs d'asile présents en Croatie, ni que ceux renvoyés dans ce pays sur la base de la réglementation Dublin, sont retenus dans ledit centre, ni encore qu'une telle pratique des autorités croates serait systématique, qu'en revanche, selon ce rapport, les personnes retenues dans le centre précité peuvent en sortir si elles déposent une demande d'asile, que l’article de presse susmentionné fait pour sa part état de la fermeture du Centre de réception et de transit d'hiver situé à Slavonski Brod et du transfert des personnes qui s’y trouvaient dans un centre pour requérants d’asile à Zagreb, que, certes, selon cet article, les requérants d’asile transférés à Zagreb seront vraisemblablement renvoyés vers la Grèce, puis la Turquie; que certains pourraient être renvoyés vers leur pays d’origine, qu’il ne s’agit cependant que d’une simple hypothèse formulée par l’auteur de l’article, fondée sur aucun élément concret, qu’ainsi, en se référant au rapport ainsi qu’à l’article de presse précités, datés du 16 mars 2016 et du 13 avril 2016 respectivement, les recourants -- 8 of 12 -E-3492/2016 Page 9 ne démontrent aucunement l'existence d'une pratique avérée de violation systématique du principe de non-refoulement par les autorités croates, que, s’agissant de la protection juridique, le Tribunal relève que dans l’hypothèse d’un rejet d’une demande d’asile par les autorités croates, un recours, avec effet suspensif, peut être interjeté auprès de l’"Administrative Court" – en règle générale dans un délai de trente jours – et que les requérants d’asile indigents peuvent bénéficier, lors de la procédure de recours, d’une assistance judiciaire gratuite (cf. rapport de l’AIDA, op. cit., ch. 2.4 et 2.5, p. 23 ss), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, faisant valoir que leurs deux enfants, en bas âge, ne bénéficieraient pas d'une prise en charge adéquate en Croatie, les requérants ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, il y a lieu de souligner que l'expérience des recourants en Croatie est celle d'un séjour illégal et non pas celle de requérants d'asile, que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret qu’en cas de dépôt d’une demande d’asile en Croatie, les autorités de cet Etat refuseraient de les prendre en charge et d’examiner leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, que, le simple fait que les autorités croates n'aient pas répondu à la demande de renseignements puis aux demandes de prise en charge formulées par le SEM ne suffit pas à établir l'existence d'un tel risque, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après leur retour en Croatie – les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur -- 9 of 12 -E-3492/2016 Page 10 appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'ainsi, le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie et d'examiner lui-même leur demande d'asile, qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 -- 10 of 12 -E-3492/2016 Page 11 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

600 migrants irréguliers ont été détenus depuis novembre 2015 dans la partie fermée du Centre de réception et de transit d'hiver situé à Slavonski Brod, sans accès systématique à une assistance juridique, et que certains ont été refoulés vers la Serbie, que, toutefois, il ne ressort de ce rapport ni que les demandeurs d'asile présents en Croatie, ni que ceux renvoyés dans ce pays sur la base de la réglementation Dublin, sont retenus dans ledit centre, ni encore qu'une telle pratique des autorités croates serait systématique, qu'en revanche, selon ce rapport, les personnes retenues dans le centre précité peuvent en sortir si elles déposent une demande d'asile, que l’article de presse susmentionné fait pour sa part état de la fermeture du Centre de réception et de transit d'hiver situé à Slavonski Brod et du transfert des personnes qui s’y trouvaient dans un centre pour requérants d’asile à Zagreb, que, certes, selon cet article, les requérants d’asile transférés à Zagreb seront vraisemblablement renvoyés vers la Grèce, puis la Turquie; que certains pourraient être renvoyés vers leur pays d’origine, qu’il ne s’agit cependant que d’une simple hypothèse formulée par l’auteur de l’article, fondée sur aucun élément concret, qu’ainsi, en se référant au rapport ainsi qu’à l’article de presse précités, datés du 16 mars 2016 et du 13 avril 2016 respectivement, les recourants -- 8 of 12 -E-3492/2016 Page 9 ne démontrent aucunement l'existence d'une pratique avérée de violation systématique du principe de non-refoulement par les autorités croates, que, s’agissant de la protection juridique, le Tribunal relève que dans l’hypothèse d’un rejet d’une demande d’asile par les autorités croates, un recours, avec effet suspensif, peut être interjeté auprès de l’"Administrative Court" – en règle générale dans un délai de trente jours – et que les requérants d’asile indigents peuvent bénéficier, lors de la procédure de recours, d’une assistance judiciaire gratuite (cf. rapport de l’AIDA, op. cit., ch. 2.4 et 2.5, p. 23 ss), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, faisant valoir que leurs deux enfants, en bas âge, ne bénéficieraient pas d'une prise en charge adéquate en Croatie, les requérants ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, il y a lieu de souligner que l'expérience des recourants en Croatie est celle d'un séjour illégal et non pas celle de requérants d'asile, que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret qu’en cas de dépôt d’une demande d’asile en Croatie, les autorités de cet Etat refuseraient de les prendre en charge et d’examiner leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, que, le simple fait que les autorités croates n'aient pas répondu à la demande de renseignements puis aux demandes de prise en charge formulées par le SEM ne suffit pas à établir l'existence d'un tel risque, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après leur retour en Croatie – les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur -- 9 of 12 -E-3492/2016 Page 10 appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'ainsi, le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie et d'examiner lui-même leur demande d'asile, qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 -- 10 of 12 -E-3492/2016 Page 11 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-3492/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition:

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