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Entscheid

E-3507/2011

Regroupement familial (asile)

27. Juni 2011Deutsch8 min

Regroupement familial (asile); décision de l'ODM d... Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 19 mai 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

4.

décembre 1995, FF 1995 II 67 s.), laquelle n'est pas remplie en l'occurrence, que, cela étant, la recourante peut, si elle s'estime fondée à le faire, déposer une demande de regroupement familial auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes; que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss et JICRA 2002 n° 6 p. 43 ss), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3507/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition:

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