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Entscheid

E-3535/2025

Exécution du renvoi

22. August 2025Deutsch13 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 11 avril 2... Exécution du renvoi; décision du SEM du 11 avril 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2025 consid. 6.3.3.1 ainsi que réf. cit.), que les tueries de masse survenues en janvier et mars de cette année contre des civils n’apparaissent pas déterminantes dans le cas d’espèce, l’intéressé n’étant pas originaire des régions concernées par ces événements et étant en mesure de s’installer dans une partie du pays épargnée par les conflits, que, contrairement à ce qu’il allègue, sa vulnérabilité ne saurait être retenue, le recourant n’ayant fait valoir aucun problème de santé particulier et ayant déclaré se sentir bien psychologiquement (cf. PV d’audition RMNA, ch. 8.02), que, pour les mêmes motifs, on ne saurait considérer qu’il présente des séquelles traumatiques liées à son passé, aucun élément dans ce sens ne ressortant du dossier, que, sans que cela ne soit déterminant, le recourant dispose d’un réseau social dans son pays d’origine composé de plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, avec laquelle il a une très bonne relation et des contacts réguliers (cf. PV d’audition sur les motifs d’asile, R12 et R47), son frère, sa sœur ainsi que son oncle maternel, qu’il a en outre un ami sur lequel compter, un dénommé E._______, lequel lui a fait parvenir l’extrait d’acte de naissance produit à l’appui de sa demande et qui est en contact avec sa mère (cf. PV d’audition RMNA, ch. 1.06 et 1.16.04 ainsi que PV d’audition sur les motifs d’asile, R102 ss), que l’allégation concernant l’absence de réseau social dans d’autres régions du Burkina Faso – laquelle n’est pas étayée – ne paraît pas davantage déterminante, qu’au demeurant, le jeune âge et le célibat de l’intéressé ne sauraient constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi, ces éléments apparaissant au contraire comme des facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d’origine, qu’enfin, le rapport de l’organisation FIZ produit à l’appui du recours, lequel s’apparente à une lettre de soutien, n’est d’aucune pertinence sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, -- 7 of 9 -E-3535/2025 Page 8 qu’outre l’absence de valeur probante de ce document, il ne contient aucune information nouvelle, étant précisé que le travail forcé allégué par le recourant n’est pas contesté en tant que tel, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-3535/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition:

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