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Entscheid

E-3628/2024

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

27. Juni 2024Deutsch21 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tier... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 31 mai 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

août 2013, requête n° 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein et

-- 5 of 11 --

E-3628/2024 Page 6 autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85), qu’en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de cette disposition (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein précité, par. 71; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), que selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263; Tarakhel c. Suisse [GC] du

4.

novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s.; A.S. c. Suisse du

30.

juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.), que toutefois, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. CourEDH, arrêts Tarakhel, M.S.S. et Müslim précités; jurisprudence confirmée par l’arrêt E.T. et N.T. c. Suisse et Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23), que la Grèce est tenue d’appliquer aux personnes bénéficiant de sa protection internationale les garanties découlant du droit européen, à savoir la non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la -- 6 of 11 -E-3628/2024 Page 7 protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte]; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après: directive Qualification), qu’en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), elle est tenue de respecter ses obligations internationales, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux, que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes, que selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s’y trouvent, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2265/2024 du 19 avril 2024; E-1752/2024 du 3 avril 2024; E-3704/2021 du 9 décembre 2022 consid. 6.5 et jurisp. cit.; D-3102/2022 du

22 novembre 2022 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que les problèmes et lacunes constatés n'ont dès lors pas une ampleur telle qu’il faille en conclure que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. notamment arrêt E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le recourant ne démontre pas que durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, soit à partir de septembre 2023, il se soit trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni qu’il ait épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, -- 7 of 11 -E-3628/2024 Page 8 que s’il a affirmé n’avoir reçu aucun soutien financier ou économique, il n’apparaît pas non plus l’avoir demandé et n’est d’ailleurs resté que quelques semaines en Grèce après son départ de C._______, qu’il n’a pas non plus tenté d’obtenir l’aide des autorités grecques contre l’exploitation, s’apparentant à une traite et dont il aurait été victime lors de son travail dans l’agriculture, qu’en outre, ainsi que le SEM l’a relevé, il existe sur place des organisations d’aide qui peuvent, à tout le moins, servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3) et dont l’intéressé n’a pas déclaré avoir demandé le soutien, que même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas encore le grec, qu’ainsi, le dossier ne permet pas de retenir l’existence d’obstacles humanitaires à ce point graves que l’exécution du renvoi constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture, invoqués dans la prise de position du 13 mars 2024 (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1), que si contre toute attente, l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d’y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, qu’en conclusion, l’intéressé n’a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l’UE ou de l’AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, -- 8 of 11 -E-3628/2024 Page 9 que le recourant a requis l’instruction d’office de son état de santé, qu’il n’a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles psychiques allégués, ni ne s’est présenté à l’infirmerie des CFA de B._______ ou de E._______, de sorte que rien n’indique en l’état du dossier que ceux-ci seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant du reste aucun argument ou élément au sujet de l’état de santé, qu’en conclusion, il n’apparaît dès lors pas que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a; arrêts E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, que dans ces conditions, la présomption de l’art. 83 al. 5 LEI n’est pas renversée, de sorte que l’exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d’un permis de résidence valable jusqu’en septembre 2026, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), en raison de son caractère manifestement infondé, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -E-3628/2024 Page 10 que la demande d’assistance judiciaire (« totale » et/ou partielle) doit être rejetée, l’une des conditions à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

22 novembre 2022 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que les problèmes et lacunes constatés n'ont dès lors pas une ampleur telle qu’il faille en conclure que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. notamment arrêt E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le recourant ne démontre pas que durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, soit à partir de septembre 2023, il se soit trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni qu’il ait épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, -- 7 of 11 -E-3628/2024 Page 8 que s’il a affirmé n’avoir reçu aucun soutien financier ou économique, il n’apparaît pas non plus l’avoir demandé et n’est d’ailleurs resté que quelques semaines en Grèce après son départ de C._______, qu’il n’a pas non plus tenté d’obtenir l’aide des autorités grecques contre l’exploitation, s’apparentant à une traite et dont il aurait été victime lors de son travail dans l’agriculture, qu’en outre, ainsi que le SEM l’a relevé, il existe sur place des organisations d’aide qui peuvent, à tout le moins, servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3) et dont l’intéressé n’a pas déclaré avoir demandé le soutien, que même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas encore le grec, qu’ainsi, le dossier ne permet pas de retenir l’existence d’obstacles humanitaires à ce point graves que l’exécution du renvoi constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture, invoqués dans la prise de position du 13 mars 2024 (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1), que si contre toute attente, l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d’y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, qu’en conclusion, l’intéressé n’a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l’UE ou de l’AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, -- 8 of 11 -E-3628/2024 Page 9 que le recourant a requis l’instruction d’office de son état de santé, qu’il n’a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles psychiques allégués, ni ne s’est présenté à l’infirmerie des CFA de B._______ ou de E._______, de sorte que rien n’indique en l’état du dossier que ceux-ci seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant du reste aucun argument ou élément au sujet de l’état de santé, qu’en conclusion, il n’apparaît dès lors pas que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a; arrêts E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, que dans ces conditions, la présomption de l’art. 83 al. 5 LEI n’est pas renversée, de sorte que l’exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d’un permis de résidence valable jusqu’en septembre 2026, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), en raison de son caractère manifestement infondé, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -E-3628/2024 Page 10 que la demande d’assistance judiciaire (« totale » et/ou partielle) doit être rejetée, l’une des conditions à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-3628/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judicaire est rejetée

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Antoine Willa Expédition:

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