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Entscheid

E-3629/2010

Asile et renvoi

7. Mai 2012Deutsch26 min

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Erwägungen

13.

ou le 14 mars 2004, qu'il n'a donc pas rendu vraisemblable que les sérieux préjudices auxquels il a été exposé lors de sa détention en 2004 à Damas lui ont

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E-3629/2010 Page 6 été infligés pour des raisons politiques ou analogues exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, qu'enfin, même s'il avait rendu vraisemblable que ces sérieux préjudices lui avaient été infligés pour l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, ces préjudices seraient trop anciens pour pouvoir justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ), un risque concret et sérieux de répétition de ceux-ci pouvant raisonnablement être exclu comme on le verra ci-après, que, dans cette hypothèse, une rupture du rapport de causalité temporel entre ces préjudices et son départ de Syrie, en (…) 2008, devrait ainsi lui être opposée, qu'il importe avant tout d'examiner si le recourant a ou non rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter la Syrie, le (…) 2008 (audition sommaire du […] 2008) ou le (…) 2008 (rapport d'ambassade du 1er avril 2009, fait non contesté dans le courrier du 2 mai 2009), à savoir les événements qui seraient survenus en (…) 2007 et ultérieurement, que, sur ce point, ses déclarations ne sont pas concluantes sur des faits essentiels, qu'en particulier, il a tenu des déclarations contradictoires quant à la durée et au(x) lieu(x) de sa détention consécutive à son arrestation à D._______ le (…) 2007 (détention d'un mois à la prison de D._______ [audition sommaire] ou détention d'environ trois mois dont cinq à six jours à D._______ et le reste à E._______ [audition sur les motifs]), quant au respect ou non de l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police après sa libération (avec dans la première version, interrogatoire et tortures à chaque présentation), quant à la durée et même à l'existence de sa détention en mars 2008, quant à son ou ses lieux de séjour après la fête du Newroz en 2008 (chez un oncle paternel exclusivement [audition sommaire] ou chez cet oncle paternel et chez son frère F._______ exclusivement ou encore chez son frère G._______ dans un camp du PKK avec retour au domicile familial [audition sur les motifs]), et quant au moment de son séjour auprès de son oncle (selon les versions, avant ou après la fête du Newroz [audition sur les motifs]), -- 6 of 12 -E-3629/2010 Page 7 que, de plus, ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile portant sur les raisons pour lesquelles il aurait été recherché au moment de son départ du pays sont vagues, voire incohérentes entre elles, que, lors de cette audition, il a en effet affirmé tantôt avoir été recherché immédiatement après sa libération, au commencement de 2008, à défaut de s'être présenté au poste de police comme il en avait été requis, tantôt avoir été recherché plusieurs mois après cette libération consécutivement à la saisie de photographies qu'il aurait prises lors de sa visite à son frère G._______ et à une sœur, des militants de longue date du PKK basés dans un camp situé dans la région de Zap et placé sous le commandement de Bahoz Erdal, que le défaut de mention, lors de l'audition sommaire, de son séjour auprès de ses frère et sœur, combattants du PKK, et de la saisie à son domicile par les autorités syriennes de photographies attestant de ce séjour, peut être retenu comme indice parlant en défaveur de la vraisemblance de ses déclarations (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 25, JICRA 1993 no 3 p. 11 ss), que son explication lors de l'audition sur ses motifs d'asile, selon laquelle il aurait tu ces faits lors de l'audition sommaire parce que le PKK était une organisation terroriste, n'est pas convaincante, dès lors qu'il n'a pas allégué être personnellement membre de cette organisation et que l'existence d'une base armée du PKK dans la région de Zap est notoire, que ses déclarations sur son séjour au sein de ce camp du PKK sont au demeurant vagues, qu'en particulier, il n'a pas expliqué comment il aurait pu rejoindre la base armée du PKK dans la région de Zap alors qu'il n'aurait pas été personnellement membre de cette organisation, qu'il n'est guère convaincant qu'il ait pris le risque de conserver des photographies compromettantes au domicile familial, alors même qu'un autre de ses frères, H._______, y aurait été arrêté à sa place peu de temps auparavant, que les trois photographies le représentant en tenue de soldat dans un bivouac ou auprès d'un cours d'eau en terrain pierreux versées le

23.

novembre 2009 au dossier de l'ODM n'ont pas de valeur probante quant à son séjour allégué dans le camp militaire du PKK, ces

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E-3629/2010 Page 8 photographies ne comportant ni la date de la prise de vue, ni d'éléments permettant de convaincre que les lieux représentés correspondent effectivement à un camp du PKK, qu'en outre, il lui est vain, au stade de son recours, d'affirmer qu'il n'a pas révélé son identité et "son histoire" lors de la première audition par crainte et méfiance des autorités suisses, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'explication qu'il a donnée spontanément lors de la seconde audition, que le fait qu'il se soit présenté lors de sa première audition sous une fausse identité permet de mettre partiellement en doute sa crédibilité personnelle en dépit de son aveu ultérieur sur ce point, dès lors que ses explications lors de la seconde audition, selon lesquelles il aurait menti sur son identité et sur l'absence de citoyenneté syrienne sur conseil de son passeur, ne sont pas convaincantes, qu'il a d'ailleurs ultérieurement dû admettre avoir menti sur les circonstances de son départ clandestin du pays par la frontière terrestre avec la Turquie avec l'aide d'un passeur, que, confronté aux résultats de l'enquête d'ambassade, selon lesquels il était titulaire d'un passeport syrien et avait quitté son pays le (…) 2008 par l'aéroport de Damas à destination des Emirats Arabes Unis, il a en effet admis la conformité à la réalité de ces résultats, qu'il n'y a en outre pas lieu d'accorder de crédit à ses déclarations, au stade de ses observations du 2 mai 2009 et de son recours, au demeurant vagues, selon lesquelles il n'aurait pu quitter le pays par l'aéroport de Damas muni de son passeport que grâce aux pots-de-vin d'un montant inconnu versés par son passeur aux contrôles de policefrontière, que le départ légal du pays le (…) 2008 muni de son passeport, qu'il n'a finalement pas contesté, constitue par conséquent également un indice important permettant de jeter le discrédit sur son allégué selon lequel il aurait été recherché à ce moment-là par les autorités syriennes, qu'au contraire, les conditions de ce départ permettent d'admettre qu'il n'était alors pas soupçonné d'activités politiques d'opposition et qu'il ne risquait pas, de manière sérieuse et concrète, pour de tels motifs ou encore pour d'autres (par exemple relatifs à une éventuelle commission -- 8 of 12 -E-3629/2010 Page 9 de délits de droit commun), une répétition des sérieux préjudices subis par le passé, que le diagnostic d'état de stress post-traumatique ne saurait ni expliquer ni renverser les éléments parlant en défaveur de la vraisemblance du récit relevés ci-avant, qu'en effet, il n'est pas reproché au recourant une inaptitude à se remémorer des détails des sévices endurés, mais bien une variation importante au cours des entretiens successifs dans les grandes lignes de son récit portant sur les événements qui l'auraient amené à quitter son pays (cf. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Protocole d'Istanbul: Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote: HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 ss p. 54 s.), qu'au vu des photographies prises le 13 août 2009 par le médecin signataire du certificat daté du même jour, le recourant présente certes des cicatrices, dont la plupart sont vraisemblablement les stigmates d'actes de torture, et qui sont compatibles avec la description qu'il a faite des actes de torture qu'il a subis lors de sa détention en 2004 (cf. audition sur les motifs, rép. 44, 82, 135, 140 à 142; voir également ci-dessus), que, toutefois, l'existence de telles cicatrices n'est pas susceptible de prouver par la vraisemblance qu'il a été exposé à des actes de torture dans les six mois à une année avant son départ du pays, d'autant moins qu'il a lui-même indiqué que ces cicatrices représentaient les traces des tortures subies lors de sa détention en 2004, que, pour le reste, s'il constitue un élément important confirmant l'existence de conséquences psychologiques (notamment un traumatisme) d'actes de torture chez le recourant, le certificat médical du 13 août 2009 ne saurait constituer la preuve des causes et circonstances (en particulier l'année concernée) dans lesquelles ces actes lui ont été infligés (le médecin n'ayant d'ailleurs émis aucune opinion quant à l'origine des lésions cutanées et des douleurs lombaires observées ni quant à leur degré de compatibilité avec la forme de torture dénoncée par le recourant), -- 9 of 12 -E-3629/2010 Page 10 qu'au vu du caractère prépondérant des éléments d'invraisemblance précités, le recourant n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter la Syrie en (…) 2008, à savoir les événements qui seraient survenus en (…) 2007, mars 2008 et ultérieurement, qu'en outre, contrairement à son argumentation au stade de son recours, il n'est manifestement pas fondé à se prévaloir de sa seule origine kurde pour se voir reconnaître la qualité de réfugié (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5716/2008 et D-5710/2008 du 16 novembre 2011 consid. 4.4 et réf. cit.), d'autant moins qu'il ne fait pas partie de ceux d'entre eux privés des droits attachés à la citoyenneté syrienne, qu'enfin, à l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il risquait d'être persécuté à son retour en Syrie pour avoir participé à Genève à deux manifestations d'opposition au régime syrien, l'une devant le bâtiment de l'Organisation des Nations Unies et l'autre devant le Consulat général de Syrie, qu'il n'a toutefois pas allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – avoir agi au-delà du cadre habituel d’une opposition de masse, qu'il n'a pas non plus allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – avoir attiré l'attention d'une quelconque manière sur lui, que, partant, sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie en raison de sa participation alléguée à deux manifestations d'opposition au régime syrien en Suisse n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2943/2010 du 7 février 2012 consid. 5.2.3 et D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), -- 10 of 12 -E-3629/2010 Page 11 que le recours, en tant qu’il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, que le recours, en tant qu'il conteste le prononcé de l'exécution du renvoi est devenu sans objet, l'ODM ayant, par décision du 25 août 2011, annulé la décision attaquée en la matière et mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire, que, partant, le recours en tant qu'il porte sur ce point doit être radié du rôle, que, vu l'issue du recours en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, il y aurait certes lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'étant réputé avoir obtenu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire, le recourant a droit à des dépens réduits correspondant aux frais de représentation indispensables (cf. art. 5, art. 7 al. 1 et al. 2 et art. 15 FITAF, art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci sont fixés, ex aequo et bono, à Fr. 230.-, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 in fine FITAF), (dispositif: page suivante)

E-3629/2010 Page 8 photographies ne comportant ni la date de la prise de vue, ni d'éléments permettant de convaincre que les lieux représentés correspondent effectivement à un camp du PKK, qu'en outre, il lui est vain, au stade de son recours, d'affirmer qu'il n'a pas révélé son identité et "son histoire" lors de la première audition par crainte et méfiance des autorités suisses, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'explication qu'il a donnée spontanément lors de la seconde audition, que le fait qu'il se soit présenté lors de sa première audition sous une fausse identité permet de mettre partiellement en doute sa crédibilité personnelle en dépit de son aveu ultérieur sur ce point, dès lors que ses explications lors de la seconde audition, selon lesquelles il aurait menti sur son identité et sur l'absence de citoyenneté syrienne sur conseil de son passeur, ne sont pas convaincantes, qu'il a d'ailleurs ultérieurement dû admettre avoir menti sur les circonstances de son départ clandestin du pays par la frontière terrestre avec la Turquie avec l'aide d'un passeur, que, confronté aux résultats de l'enquête d'ambassade, selon lesquels il était titulaire d'un passeport syrien et avait quitté son pays le (…) 2008 par l'aéroport de Damas à destination des Emirats Arabes Unis, il a en effet admis la conformité à la réalité de ces résultats, qu'il n'y a en outre pas lieu d'accorder de crédit à ses déclarations, au stade de ses observations du 2 mai 2009 et de son recours, au demeurant vagues, selon lesquelles il n'aurait pu quitter le pays par l'aéroport de Damas muni de son passeport que grâce aux pots-de-vin d'un montant inconnu versés par son passeur aux contrôles de policefrontière, que le départ légal du pays le (…) 2008 muni de son passeport, qu'il n'a finalement pas contesté, constitue par conséquent également un indice important permettant de jeter le discrédit sur son allégué selon lequel il aurait été recherché à ce moment-là par les autorités syriennes, qu'au contraire, les conditions de ce départ permettent d'admettre qu'il n'était alors pas soupçonné d'activités politiques d'opposition et qu'il ne risquait pas, de manière sérieuse et concrète, pour de tels motifs ou encore pour d'autres (par exemple relatifs à une éventuelle commission -- 8 of 12 -E-3629/2010 Page 9 de délits de droit commun), une répétition des sérieux préjudices subis par le passé, que le diagnostic d'état de stress post-traumatique ne saurait ni expliquer ni renverser les éléments parlant en défaveur de la vraisemblance du récit relevés ci-avant, qu'en effet, il n'est pas reproché au recourant une inaptitude à se remémorer des détails des sévices endurés, mais bien une variation importante au cours des entretiens successifs dans les grandes lignes de son récit portant sur les événements qui l'auraient amené à quitter son pays (cf. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Protocole d'Istanbul: Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote: HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 ss p. 54 s.), qu'au vu des photographies prises le 13 août 2009 par le médecin signataire du certificat daté du même jour, le recourant présente certes des cicatrices, dont la plupart sont vraisemblablement les stigmates d'actes de torture, et qui sont compatibles avec la description qu'il a faite des actes de torture qu'il a subis lors de sa détention en 2004 (cf. audition sur les motifs, rép. 44, 82, 135, 140 à 142; voir également ci-dessus), que, toutefois, l'existence de telles cicatrices n'est pas susceptible de prouver par la vraisemblance qu'il a été exposé à des actes de torture dans les six mois à une année avant son départ du pays, d'autant moins qu'il a lui-même indiqué que ces cicatrices représentaient les traces des tortures subies lors de sa détention en 2004, que, pour le reste, s'il constitue un élément important confirmant l'existence de conséquences psychologiques (notamment un traumatisme) d'actes de torture chez le recourant, le certificat médical du 13 août 2009 ne saurait constituer la preuve des causes et circonstances (en particulier l'année concernée) dans lesquelles ces actes lui ont été infligés (le médecin n'ayant d'ailleurs émis aucune opinion quant à l'origine des lésions cutanées et des douleurs lombaires observées ni quant à leur degré de compatibilité avec la forme de torture dénoncée par le recourant), -- 9 of 12 -E-3629/2010 Page 10 qu'au vu du caractère prépondérant des éléments d'invraisemblance précités, le recourant n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter la Syrie en (…) 2008, à savoir les événements qui seraient survenus en (…) 2007, mars 2008 et ultérieurement, qu'en outre, contrairement à son argumentation au stade de son recours, il n'est manifestement pas fondé à se prévaloir de sa seule origine kurde pour se voir reconnaître la qualité de réfugié (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5716/2008 et D-5710/2008 du 16 novembre 2011 consid. 4.4 et réf. cit.), d'autant moins qu'il ne fait pas partie de ceux d'entre eux privés des droits attachés à la citoyenneté syrienne, qu'enfin, à l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il risquait d'être persécuté à son retour en Syrie pour avoir participé à Genève à deux manifestations d'opposition au régime syrien, l'une devant le bâtiment de l'Organisation des Nations Unies et l'autre devant le Consulat général de Syrie, qu'il n'a toutefois pas allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – avoir agi au-delà du cadre habituel d’une opposition de masse, qu'il n'a pas non plus allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – avoir attiré l'attention d'une quelconque manière sur lui, que, partant, sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie en raison de sa participation alléguée à deux manifestations d'opposition au régime syrien en Suisse n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2943/2010 du 7 février 2012 consid. 5.2.3 et D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), -- 10 of 12 -E-3629/2010 Page 11 que le recours, en tant qu’il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, que le recours, en tant qu'il conteste le prononcé de l'exécution du renvoi est devenu sans objet, l'ODM ayant, par décision du 25 août 2011, annulé la décision attaquée en la matière et mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire, que, partant, le recours en tant qu'il porte sur ce point doit être radié du rôle, que, vu l'issue du recours en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, il y aurait certes lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'étant réputé avoir obtenu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire, le recourant a droit à des dépens réduits correspondant aux frais de représentation indispensables (cf. art. 5, art. 7 al. 1 et al. 2 et art. 15 FITAF, art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci sont fixés, ex aequo et bono, à Fr. 230.-, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 in fine FITAF), (dispositif: page suivante)

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E-3629/2010 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours en matière d'asile et de renvoi est rejeté.

2.

Le recours en matière d'exécution du renvoi est radié du rôle.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4.

Il est statué sans frais.

5.

L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 230.- à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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