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Entscheid

E-363/2019

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

27. Oktober 2020Deutsch18 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 11 janvier 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.

avril 2018, ni sur son incapacité non fautive d’alléguer déjà au cours de la procédure ordinaire close par l’arrêt précité la nécessité de contrôles réguliers en raison d’un nodule sous-pleural, qu’elle n’était donc pas dûment motivée au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi,

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E-363/2019 Page 6 que le SEM pouvait toutefois se dispenser d’en demander la régularisation, qu’en effet, les seuls faits médicaux nouveaux ressortant de l’attestation du Dr C._______ par rapport à ceux attestés le 17 novembre 2017 par le Dr D._______ consistaient manifestement dans la nécessité d’un contrôle régulier du nodule sous-pleural détecté en 2016, que, toutefois, sur la base d’un examen sommaire, en l’absence d’un diagnostic d’une pathologie qui serait à l’origine de ce nodule sous-pleural et qui nécessiterait un traitement médical, il ne pouvait manifestement pas être admis que la recourante était atteinte d’un trouble physiologique grave de nature à le placer dans un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), tel que l’a défini la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu’en outre, l’apparent passage de son fils dans la clandestinité ne paraît effectivement pas décisif, que pour conclure au réexamen de la décision d’exécution du renvoi, elle a encore demandé la prise en considération du décès de ses parents, des conditions de vie précaires de ses enfants en Ethiopie, de l’incapacité de ses frères aînés à Asmara à pourvoir à son entretien et des difficultés à trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires eu égard à son âge et à la situation en Erythrée, que, de la sorte, elle n’a pas allégué des faits nouveaux, précis, concrets et étayés, susceptibles de fonder une demande de réexamen, qu’elle se borne plutôt à contester l’appréciation du Tribunal dans son arrêt E-2196/2015 du 5 avril 2018 sur les circonstances personnelles favorables à sa réintégration économique en Erythrée et à demander une nouvelle appréciation, ce que la voie du réexamen ne permet pas, qu’il convient de préciser que l’exigibilité de l’exécution de son renvoi n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, qu’en effet, dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres -- 6 of 9 -E-363/2019 Page 7 facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger, que, désormais, conformément à cet arrêt, l’exécution du renvoi en Erythrée est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), qu’en l’occurrence, à première vue toujours, à l’appui de sa demande de réexamen, la recourante n’a allégué aucun fait nouveau, précis et concret, permettant de tenir pour vraisemblable qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Erythrée la conduirait désormais irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l’invalidité, voire à la mort, qu’enfin, c’est à raison que, dans sa décision du 11 janvier 2019, le SEM a estimé en substance que les moyens produits le 20 décembre 2018 (soit l’article de E.________ et l’attestation médicale du 10 décembre 2018) n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation sur le caractère d’emblée voué à l’échec de la demande de reconsidération, qu’en effet, à première vue toujours, ces moyens ne portent pas sur des faits nouveaux et décisifs, que la recourante n’a apporté aucune motivation en sens contraire, puisqu’elle s’est bornée à les transmettre au SEM, qu’enfin, l’attestation médicale du 31 janvier 2019 produite devant le Tribunal ne saurait être prise en considération pour évaluer les chances de succès de la demande de réexamen telle qu’elle a été présentée au SEM, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que la demande de réexamen paraissait d’emblée vouée à l’échec et qu’il a en conséquence rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai pour payer une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité de sa demande de réexamen, que le terme de ce délai était fixé au 5 janvier 2019 qui était un samedi, qu’en conséquence, ce terme était reporté au lundi suivant 7 janvier 2019, conformément à la règle générale prescrite à l’art. 20 al. 3 PA applicable -- 7 of 9 -E-363/2019 Page 8 également pour un délai à terme fixe comme en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 7.4), que la demande du 8 janvier 2019 de la recourante de prolongation de délai était donc tardive et, partant, d’emblée infondée, voire irrecevable (cf. art. 22 al. 2 PA), qu’en conséquence, la recourante ne saurait valablement se plaindre du refus du SEM d’entrer en matière sur cette demande, d’autant moins qu’il l’en avait avisée par décision incidente du 21 décembre 2018, qu’en conclusion, le constat par le SEM du défaut de paiement à temps de l’avance requise est correct, que c’est dès lors également à bon droit qu’il a déclaré la demande de réexamen irrecevable faute de paiement de cette avance, que, partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 14 février 2019, il est statué sans frais, qu’au vu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif: page suivante)

E-363/2019 Page 6 que le SEM pouvait toutefois se dispenser d’en demander la régularisation, qu’en effet, les seuls faits médicaux nouveaux ressortant de l’attestation du Dr C._______ par rapport à ceux attestés le 17 novembre 2017 par le Dr D._______ consistaient manifestement dans la nécessité d’un contrôle régulier du nodule sous-pleural détecté en 2016, que, toutefois, sur la base d’un examen sommaire, en l’absence d’un diagnostic d’une pathologie qui serait à l’origine de ce nodule sous-pleural et qui nécessiterait un traitement médical, il ne pouvait manifestement pas être admis que la recourante était atteinte d’un trouble physiologique grave de nature à le placer dans un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), tel que l’a défini la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu’en outre, l’apparent passage de son fils dans la clandestinité ne paraît effectivement pas décisif, que pour conclure au réexamen de la décision d’exécution du renvoi, elle a encore demandé la prise en considération du décès de ses parents, des conditions de vie précaires de ses enfants en Ethiopie, de l’incapacité de ses frères aînés à Asmara à pourvoir à son entretien et des difficultés à trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires eu égard à son âge et à la situation en Erythrée, que, de la sorte, elle n’a pas allégué des faits nouveaux, précis, concrets et étayés, susceptibles de fonder une demande de réexamen, qu’elle se borne plutôt à contester l’appréciation du Tribunal dans son arrêt E-2196/2015 du 5 avril 2018 sur les circonstances personnelles favorables à sa réintégration économique en Erythrée et à demander une nouvelle appréciation, ce que la voie du réexamen ne permet pas, qu’il convient de préciser que l’exigibilité de l’exécution de son renvoi n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, qu’en effet, dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres -- 6 of 9 -E-363/2019 Page 7 facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger, que, désormais, conformément à cet arrêt, l’exécution du renvoi en Erythrée est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), qu’en l’occurrence, à première vue toujours, à l’appui de sa demande de réexamen, la recourante n’a allégué aucun fait nouveau, précis et concret, permettant de tenir pour vraisemblable qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Erythrée la conduirait désormais irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l’invalidité, voire à la mort, qu’enfin, c’est à raison que, dans sa décision du 11 janvier 2019, le SEM a estimé en substance que les moyens produits le 20 décembre 2018 (soit l’article de E.________ et l’attestation médicale du 10 décembre 2018) n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation sur le caractère d’emblée voué à l’échec de la demande de reconsidération, qu’en effet, à première vue toujours, ces moyens ne portent pas sur des faits nouveaux et décisifs, que la recourante n’a apporté aucune motivation en sens contraire, puisqu’elle s’est bornée à les transmettre au SEM, qu’enfin, l’attestation médicale du 31 janvier 2019 produite devant le Tribunal ne saurait être prise en considération pour évaluer les chances de succès de la demande de réexamen telle qu’elle a été présentée au SEM, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que la demande de réexamen paraissait d’emblée vouée à l’échec et qu’il a en conséquence rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai pour payer une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité de sa demande de réexamen, que le terme de ce délai était fixé au 5 janvier 2019 qui était un samedi, qu’en conséquence, ce terme était reporté au lundi suivant 7 janvier 2019, conformément à la règle générale prescrite à l’art. 20 al. 3 PA applicable -- 7 of 9 -E-363/2019 Page 8 également pour un délai à terme fixe comme en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 7.4), que la demande du 8 janvier 2019 de la recourante de prolongation de délai était donc tardive et, partant, d’emblée infondée, voire irrecevable (cf. art. 22 al. 2 PA), qu’en conséquence, la recourante ne saurait valablement se plaindre du refus du SEM d’entrer en matière sur cette demande, d’autant moins qu’il l’en avait avisée par décision incidente du 21 décembre 2018, qu’en conclusion, le constat par le SEM du défaut de paiement à temps de l’avance requise est correct, que c’est dès lors également à bon droit qu’il a déclaré la demande de réexamen irrecevable faute de paiement de cette avance, que, partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 14 février 2019, il est statué sans frais, qu’au vu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif: page suivante)

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E-363/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable,

2.

Il est statué sans frais.

3.

Il n’est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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