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Entscheid

E-3672/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

15. Juli 2013Deutsch30 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 17 juin 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

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Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf. ATAF

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E-3672/2013 Page 12 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'il est vain à la recourante de demander au Tribunal de procéder à une enquête d'ambassade auprès de l'hôpital dans lequel elle a dit avoir été hospitalisée, qu'il s'agit d'abord de pièces qu'elle aurait été en mesure de fournir ellemême devant l'ODM déjà et plus aisément qu'une ambassade étrangère à son pays, qu'en outre et surtout, les déclarations des recourants sur les raisons les ayant amenés à quitter l'Arménie n'étant de toute évidence pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, il ne saurait se justifier d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'ODM pour qu'il procède à des mesures d'instruction supplémentaires sur des faits - leurs causes et circonstances - dont les médecins de l'hôpital n'ont pas eux-mêmes été les témoins directs, qu'en définitive, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile, que le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière, doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution et tient compte du principe de l’unité de la famille, que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, -- 12 of 15 -E-3672/2013 Page 13 qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, s'agissant de la situation personnelle des recourants, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète, qu'en effet, ils sont jeunes et aucun d'eux n'a établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le placer dans un état de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), étant précisé que la grossesse alléguée dont le terme serait prévu (...) n'est pas en soi constitutive d'un grave problème de santé au sens de cette jurisprudence, que, de plus et bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent d'un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'il convient d'emblée de préciser qu'en cas de naissance de l'enfant en Suisse (par exemple parce que la grossesse serait à un stade trop avancé pour permettre à la recourante d'embarquer dans un avion), la charge (supplémentaire) pour les recourants d'un enfant en bas âge ne serait pas en soi susceptible de modifier l'appréciation sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi, -- 13 of 15 -E-3672/2013 Page 14 qu'il n'y a pas lieu d'impartir un délai aux recourants pour produire une "attestation justifiant de la grossesse", l'offre de preuve pouvant, au vu de ce qui précède, être rejetée par appréciation anticipée de son manque de pertinence, qu'en définitive, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible et conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

E-3672/2013 Page 12 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'il est vain à la recourante de demander au Tribunal de procéder à une enquête d'ambassade auprès de l'hôpital dans lequel elle a dit avoir été hospitalisée, qu'il s'agit d'abord de pièces qu'elle aurait été en mesure de fournir ellemême devant l'ODM déjà et plus aisément qu'une ambassade étrangère à son pays, qu'en outre et surtout, les déclarations des recourants sur les raisons les ayant amenés à quitter l'Arménie n'étant de toute évidence pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, il ne saurait se justifier d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'ODM pour qu'il procède à des mesures d'instruction supplémentaires sur des faits - leurs causes et circonstances - dont les médecins de l'hôpital n'ont pas eux-mêmes été les témoins directs, qu'en définitive, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile, que le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière, doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution et tient compte du principe de l’unité de la famille, que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, -- 12 of 15 -E-3672/2013 Page 13 qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, s'agissant de la situation personnelle des recourants, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète, qu'en effet, ils sont jeunes et aucun d'eux n'a établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le placer dans un état de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), étant précisé que la grossesse alléguée dont le terme serait prévu (...) n'est pas en soi constitutive d'un grave problème de santé au sens de cette jurisprudence, que, de plus et bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent d'un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'il convient d'emblée de préciser qu'en cas de naissance de l'enfant en Suisse (par exemple parce que la grossesse serait à un stade trop avancé pour permettre à la recourante d'embarquer dans un avion), la charge (supplémentaire) pour les recourants d'un enfant en bas âge ne serait pas en soi susceptible de modifier l'appréciation sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi, -- 13 of 15 -E-3672/2013 Page 14 qu'il n'y a pas lieu d'impartir un délai aux recourants pour produire une "attestation justifiant de la grossesse", l'offre de preuve pouvant, au vu de ce qui précède, être rejetée par appréciation anticipée de son manque de pertinence, qu'en définitive, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible et conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-3672/2013 Page 15 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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