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Entscheid

E-3681/2012

Exécution du renvoi

27. August 2012Deutsch11 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 29 juin ... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 29 juin 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi est par conséquent licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'il est notoire que le Kosovo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que la recourante a allégué que sa situation de femme seule avec deux enfants à charge rendait l'exécution de son renvoi inexigible, -- 4 of 7 -E-3681/2012 Page 5 que, toutefois, elle n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, sa situation de femme seule avec deux enfants à charge au Kosovo, qu'en effet, comme déjà relevé, son époux a réservé, le 8 juin 2011, une place sur un vol à destination de Pristina, le 11 juin suivant, qu'en outre, selon les données enregistrées dans le Système d'informations central sur la migration, son époux n'a plus d'adresse en Suisse, sa mère, E._______, est retournée à (…), son frère, F._______, a été expulsé de Suisse le 5 août 2009 vers Pristina et son frère, G._______, n'a plus d'adresse en Suisse et s'est vu refuser un visa le

19.

janvier 2012, qu'ainsi, ses déclarations selon lesquelles son époux serait porté disparu depuis 2010, tandis que sa mère ainsi que ses frères F._______ et G._______ séjourneraient en Suisse, ne sont pas établies, qu'enfin, elle n'a pas contesté le constat fait dans la décision incidente du

23.

juilet 2012 selon lequel G._______ vit à Prizren, que la recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable que les membres précités de sa famille résidaient ailleurs qu'au Kosovo, qu'en outre, selon ses déclarations lors de ses auditions, séjournaient au Kosovo au moment de son départ du pays deux belles-sœurs, ainsi qu'une tante paternelle et une tante maternelle, que, selon ses déclarations toujours, elle a été logée avec ses enfants depuis le décès de son beau-père jusqu'à son départ du pays chez une belle-sœur à Prizren, et a alors bénéficié du soutien financier de l'un de ses frères séjournant en Suisse, que ses déclarations dans son recours sur sa situation à Prizren (cf. p. 3 ch. 6) sont ainsi divergentes de celles faites antérieurement, que ses déclarations dans son recours sur sa situation patrimoniale à la mort de son beau-père ("elle n'a droit à rien") sont elles aussi contradictoires avec celles faites antérieurement au sujet de la vente d'un tracteur pour financer son voyage, qu'en cas de retour au Kosovo avec ses enfants, elle est censée pouvoir compter sur le soutien des membres de sa famille et de sa belle-famille, -- 5 of 7 -E-3681/2012 Page 6 comme cela avait d'ailleurs déjà été le cas avant son départ, dès lors qu'elle n'a fait état d'aucun indice concret permettant d'admettre, avec une haute probabilité, que cela ne serait plus le cas à l'avenir, qu'en particulier, son frère H._______, administrateur d'une société immobilière en Suisse, doit avoir les moyens de lui apporter une aide suffisante, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi que l'exécution de son renvoi au Kosovo avec ses enfants les mettrait concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, partant, l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec ses enfants dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que, par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision d'exécution du renvoi confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance du même montant versée le 26 juillet 2012, -- 6 of 7 -E-3681/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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