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Entscheid

E-3688/2017

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

12. Juli 2017Deutsch19 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 26 mai 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), qu’il ressort du rapport médical du 28 février 2017 concernant B._______ que celui-ci est suivi de façon ambulatoire en pédopsychiatrie continue sous forme de consultations thérapeutiques, depuis le 12 avril 2016, pour un trouble anxieux et dépressif mixte et des difficultés liées à l’acculturation, qu’il souffre d’angoisses de séparation d’avec sa mère depuis les tentatives de transfert en Italie, que l’attestation médicale du 15 mars 2017 indique que l’intéressée a, quant à elle, été prise en charge suite à la tentative de transfert en Italie, en novembre 2016, -- 4 of 9 -E-3688/2017 Page 5 que selon ce document, l’intéressée présente un trouble de l’adaptation ainsi qu’une perturbation des émotions et des conduites, un état de stress post-traumatique y est également évoqué, pour lesquels un suivi thérapeutique lui a été proposé, que, dans sa décision du 26 mai 2017, le SEM a constaté que les problèmes de santé invoqués étaient apparus dans le contexte de la mesure de renvoi prise à l’encontre des intéressés et des tentatives opérées par les autorités cantonales pour l’exécuter, qu’il a également relevé que l’Italie disposait de structures médicales à même de prendre en charge les recourants, qu’en l’espèce, il s’agit d’examiner si les problèmes de santé allégués sont de nature à modifier l’appréciation faite par le SEM dans sa décision du

4 décembre 2015, confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 17 mai 2016, quant à l’exécution du transfert des intéressés en Italie, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les troubles invoqués par les recourants ne sont pas d’une telle gravité extrême, propre à permettre l’application à leur cas de l’art. 3 CEDH et donc à rendre leur transfert illicite, -- 5 of 9 -E-3688/2017 Page 6 que, de plus, si nécessaire, les intéressés pourront être traités en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’au vu de ce qui précède, l’évolution de l’état de santé des recourants depuis l’entrée en force de la décision du 4 décembre 2015 n’est pas de nature à entraîner l’illicéité de leur transfert, que s’agissant des conditions particulières requises par la recourante concernant les modalités de son transfert, celles-ci vont au-delà des garanties individuelles exigées de l’Italie par la CourEDH (en particulier la prise en charge adaptée à l’âge des enfants et la préservation de l’unité familiale) (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12) et ne relèvent dès lors pas de la compétence du Tribunal, mais des autorités d’exécution à qui elle peut s’adresser directement, qu’au demeurant, les autorités italiennes ont d’ores et déjà donné les garanties nécessaires et suffisantes pour le transfert des recourants, lesquelles apparaissent en tout point conformes à la jurisprudence en vigueur (cf. ATAF 2015/4 et ATAF 2016/2), que l’intéressée a encore fait valoir que son frère vivait en Suisse, que des liens familiaux peuvent, certes entrer en ligne de compte dans la désignation de l’Etat Dublin responsable, que tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, -- 6 of 9 -E-3688/2017 Page 7 qu’en effet, le lien de parenté entre une personne majeure et un frère n’est pas couvert par la définition de « membre de la famille », au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, qu’en outre, l’intéressée n’a établi aucun lien de dépendance entre elle et son frère – majeur comme elle d’ailleurs – nécessité par un besoin d’assistance et susceptible de conduire à l’application de l’art. 16 du règlement Dublin III, que, dans son acte de recours, la recourante a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en relation avec les « raisons humanitaires », au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'ainsi, en présence d'éléments de nature à appliquer des clauses discrétionnaires, le Tribunal doit limiter son contrôle sur le point de savoir si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a examiné de manière détaillée si la clause discrétionnaire trouvait application, prenant en considération les éléments pertinents essentiels (état de santé des intéressés, présence d’un frère en Suisse), que, dans la mesure où le transfert apparaît licite, seule l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III par le SEM pouvait y faire obstacle, que, toutefois, l’autorité de première instance ayant fait usage de son pouvoir d’appréciation de manière correcte, le Tribunal ne peut d’aucune manière revoir ce point, qui ne ressortit pas à sa compétence, que, dans ces conditions, faute d’élément nouveau important et pertinent, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen, qu’en conséquence, le recours est rejeté, -- 7 of 9 -E-3688/2017 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

4 décembre 2015, confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 17 mai 2016, quant à l’exécution du transfert des intéressés en Italie, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les troubles invoqués par les recourants ne sont pas d’une telle gravité extrême, propre à permettre l’application à leur cas de l’art. 3 CEDH et donc à rendre leur transfert illicite, -- 5 of 9 -E-3688/2017 Page 6 que, de plus, si nécessaire, les intéressés pourront être traités en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’au vu de ce qui précède, l’évolution de l’état de santé des recourants depuis l’entrée en force de la décision du 4 décembre 2015 n’est pas de nature à entraîner l’illicéité de leur transfert, que s’agissant des conditions particulières requises par la recourante concernant les modalités de son transfert, celles-ci vont au-delà des garanties individuelles exigées de l’Italie par la CourEDH (en particulier la prise en charge adaptée à l’âge des enfants et la préservation de l’unité familiale) (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12) et ne relèvent dès lors pas de la compétence du Tribunal, mais des autorités d’exécution à qui elle peut s’adresser directement, qu’au demeurant, les autorités italiennes ont d’ores et déjà donné les garanties nécessaires et suffisantes pour le transfert des recourants, lesquelles apparaissent en tout point conformes à la jurisprudence en vigueur (cf. ATAF 2015/4 et ATAF 2016/2), que l’intéressée a encore fait valoir que son frère vivait en Suisse, que des liens familiaux peuvent, certes entrer en ligne de compte dans la désignation de l’Etat Dublin responsable, que tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, -- 6 of 9 -E-3688/2017 Page 7 qu’en effet, le lien de parenté entre une personne majeure et un frère n’est pas couvert par la définition de « membre de la famille », au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, qu’en outre, l’intéressée n’a établi aucun lien de dépendance entre elle et son frère – majeur comme elle d’ailleurs – nécessité par un besoin d’assistance et susceptible de conduire à l’application de l’art. 16 du règlement Dublin III, que, dans son acte de recours, la recourante a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en relation avec les « raisons humanitaires », au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'ainsi, en présence d'éléments de nature à appliquer des clauses discrétionnaires, le Tribunal doit limiter son contrôle sur le point de savoir si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a examiné de manière détaillée si la clause discrétionnaire trouvait application, prenant en considération les éléments pertinents essentiels (état de santé des intéressés, présence d’un frère en Suisse), que, dans la mesure où le transfert apparaît licite, seule l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III par le SEM pouvait y faire obstacle, que, toutefois, l’autorité de première instance ayant fait usage de son pouvoir d’appréciation de manière correcte, le Tribunal ne peut d’aucune manière revoir ce point, qui ne ressortit pas à sa compétence, que, dans ces conditions, faute d’élément nouveau important et pertinent, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen, qu’en conséquence, le recours est rejeté, -- 7 of 9 -E-3688/2017 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3688/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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