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Entscheid

E-3701/2014

Asile et renvoi

8. Juli 2014Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 juin 2014 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 juin 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire et en particulier dans la région d'où provient le recourant, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le conflit armé qui a eu lieu dans le nord du pays, entamé en janvier 2012, a pris fin par un cessez-le-feu, le 18 juin 2013, que, depuis lors, si des incidents violents isolés se sont produits et peuvent encore se produire, il n'y a toutefois pas de situation de violence généralisée dans l'ensemble du pays, et la région de B._______ a été jusqu'ici épargnée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, bénéficie d'une expérience professionnelle et dispose sur place d'un large réseau social et familial, constitué notamment de ses parents et de ses quatre frères et sœurs, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, certes, l'intéressé fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, -- 6 of 9 -E-3701/2014 Page 7 que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 1993 n° 38), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été soigné en Suisse pour des maux de ventre et qu'il prend des médicaments contre l'insomnie, que, toutefois, il n'apparaît pas que ces affections soient d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique du recourant en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut, qu'au demeurant, le Mali dispose de structures médicales – en particulier dans la région d'origine de l'intéressé qui a été épargnée par le dernier conflit armé –, même si celles-ci ne correspondent pas forcément à celles existant dans un grand nombre de pays européens, qu'au surplus, s'agissant des médicaments qui lui sont prescrits, l'intéressé a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'au vu de ce qui précède, bien que l'intéressé ait indiqué dans son recours devoir subir des examens médicaux, en l'état, il n'a pas établi que -- 7 of 9 -E-3701/2014 Page 8 son retour aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3701/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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