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Entscheid

E-3764/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

24. Februar 2014Deutsch24 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 8 juin 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

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décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence l'ODM a fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entrait pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants pouvaient se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al.1 let. b LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, dont la teneur est identique, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les -- 4 of 14 -E-3764/2013 Page 5 critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du

11.

août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précité crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014, que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014, -- 5 of 14 -E-3764/2013 Page 6 qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014, qu'en l'occurrence, la demande d'asile de la recourante et de ses enfants a été déposée le (…), que l'ODM a présenté sa requête de reprise en charge aux autorités hongroises compétentes le 30 mai 2013, que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable pour la détermination de l'Etat compétent dans le cas d'espèce, que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante doit donc se faire conformément aux critères énoncés dans ledit règlement, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), -- 6 of 14 -E-3764/2013 Page 7 qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que la recourante avait déposé une demande d'asile en Hongrie en (…), que lors de son audition du 17 mai 2013, la recourante n'a pas contesté ce fait, que, comme précisé ci-dessus, le 30 mai 2013, l'ODM a présenté aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que, le 6 juin suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert de la recourante et de ses enfants vers la Hongrie, en application de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que la compétence de ce pays est ainsi donnée sur la base de ce critère, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas, que la recourante soutient cependant que la Suisse devrait faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ou, subsidiairement, de la clause humanitaire, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, et examiner sa demande, qu'à l'appui de sa réplique du 6 janvier 2014, elle avance notamment qu'en tant que requérante d'asile ayant quitté la Hongrie avant la fin de sa procédure et transférée en application du règlement Dublin II, elle risque d'être interpellée à son arrivée et placée en détention, de surcroît avec ses deux enfants, en violation du droit international, dès lors que les nouvelles normes hongroises concernant la détention ne comprendraient aucune garantie pour les familles et les personnes vulnérables, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin II, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4 p. 27, ATAF 2011/35 p. 717 ss, ATAF 2011/9 consid. 4.1 p. 114 s., ATAF 2010/45 consid. 7 et 8 p. 636 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 7 of 14 -E-3764/2013 Page 8 que lorsqu'il s'agit de se saisir d'une demande pour des raisons humanitaires, au sens de cette disposition, l'ODM dispose d'une large marge d'appréciation dont il doit faire usage (cf. ATAF 2011/9 consid. 8 p. 121 s.), que la Hongrie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en principe, les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive "Accueil"] et directive n° 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. notamment arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], N. S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 p. 796 s.; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss et réf. cit.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), -- 8 of 14 -E-3764/2013 Page 9 qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal s'est penché de manière approfondie sur la situation des requérants d'asile en Hongrie, eu égard aux nombreux rapports publiés entre 2010 et fin 2012 faisant état de sérieuses préoccupations à ce sujet, que d'importantes défaillances ont ainsi pu être relevées dans le traitement des procédures, dont notamment le non-accès au territoire, respectivement à la procédure d'asile, le risque d'expulsion avant l'examen de la demande d'asile, le risque de non-examen matériel des motifs d'asile et de violation du principe de non-refoulement pour les personnes transférées en application du règlement Dublin II et pour les personnes ayant transité par un pays considéré par la Hongrie comme "sûr" ou encore le risque de détention administrative de longue durée, ainsi que des défaillances dans les conditions d'hébergement (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 du 9 octobre 2013 consid. 6.3 et réf. cit.), que les autorités hongroises ne sont cependant pas demeurées inactives face aux critiques émises notamment par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après: HCR), des changements ayant été initiés tant au niveau législatif que sur le plan administratif, que ces amendements positifs ont été relatés dans les derniers rapports parus sur la situation (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 8.1 et réf. cit.); qu'entre autres, le Ministère de l'Intérieur hongrois a, dans une réponse datée du 11 octobre 2012, indiqué que chaque demande d'asile déposée par une personne transférée dans le cadre du règlement Dublin II faisait désormais l'objet d'un examen au fond (cf. réponse du Ministère de l'Intérieur, du 11 octobre 2012, en ligne sur le site du gouvernement hongrois <http://www.kormany.hu/en/ministry-ofinterior/news>, consulté le 20 février 2014), que, néanmoins, de nouvelles modifications de la législation hongroise sur l'asile, entrées en vigueur au 1er juillet 2013, prévoient plusieurs motifs pour le placement en détention des demandeurs d'asile, en particulier si la demande a été présentée dans un aéroport, si le demandeur s'est enfui, a disparu ou entrave la procédure d'asile de toute autre manière ou encore pour vérifier sa nationalité ou son identité; que ces motifs sont libellés de manière relativement large, ce qui fait craindre aux -- 9 of 14 -E-3764/2013 Page 10 observateurs une application systématique de cette détention, sans garantie de contrôle judicaire (cf. notamment CHH, Brief information note on the main asylum-related legal changes in Hungary as of 1 July 2013,

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juin 2013, en ligne sur le site <http://helsinki.hu/wpcontent/uploads/HHC-update-hungary-asylum-1-July-2013.pdf>, consulté le 20 février 2014), que les observateurs de terrain déplorent en outre une reprise partielle et incomplète de dispositions relatives au placement en rétention des demandeurs d'asile prévues dans la directive "Accueil" (refonte); qu'en particulier, celle imposant la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vulnérables (art. 11 directive "Accueil" [refonte]) ne paraît pas avoir été transposée de manière satisfaisante (cf. arrêt du Tribunal E2093/2012 précité consid. 8.2 et réf. cit.), que la Hongrie a connu durant l'année 2013 un très net accroissement du nombre de procédures (en l'occurrence, près de huit fois plus de demandes enregistrées durant le troisième trimestre de 2013 par rapport au troisième trimestre 2012, selon les statistiques de l'Union européenne; cf. EUROSTAT, ALEXANDROS BITOULAS, Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: third quarter 2013, en ligne sur le site <http://www.ec.europa.eu> <index<statistiques <population<migrations internationales et asile, consulté le

20.

février 2014); que, surpeuplés, les principaux centres connaissent de ce fait une dégradation sensible des conditions d'accueil, en particulier des conditions d'hygiène, que la présomption du respect par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ne peut ainsi plus être maintenue sans réserve; que l'autorité doit partant se livrer à un examen approfondi du cas d'espèce au regard de la situation qui règne dans ce pays de destination (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité, consid. 9.2), examen allant au-delà du certain automatisme qu'autorise la présomption de sécurité, que, lors de cet examen, il y a notamment lieu de répondre à la question de savoir si la personne concernée est particulièrement vulnérable et, cas échéant, s'il apparaît probable qu'elle remplisse les conditions d'un placement en détention, que la présente procédure concerne une femme seule avec deux enfants en bas âge, respectivement de (…) et (…) ans, -- 10 of 14 -E-3764/2013 Page 11 que cette cellule familiale appartient manifestement à un groupe de personnes vulnérables au sens de ce qui précède, que la recourante a déjà déposé une demande d'asile dans ce pays puis disparu trois jours plus tard, suite à quoi les autorités hongroises ont clos sa procédure d'asile, comme indiqué dans leur courrier du 6 juin 2013; que cet élément constitue clairement, au regard des amendements législatifs de juillet 2013, un motif de mise en détention selon la loi hongroise, qu'en outre, les autorités hongroises pourraient aisément présumer, après le transfert des intéressés réalisé, un risque sérieux que ceux-ci tentent à nouveau de prendre la fuite, que la probabilité prépondérante d'une détention en cas de transfert dans ce pays est dès lors, elle aussi, suffisamment établie, que, s'agissant des conditions de détention des requérants d'asile en Hongrie, il convient de rappeler que, par le passé, les observateurs - et notamment le HCR - avaient fait état, en particulier, de carences importantes en matière d'hygiène dans certains centres de détention, d'administration systématique de tranquillisants, de violences commises par les gardiens, de l'utilisation de menottes lors des trajets pour les auditions (HCR, Hungary as a country of asylum, avril 2012, en ligne sur le site <http://refworld.org><UNHCR<country position<hungary, consulté le 20 février 2014); que la CourEDH, dans son arrêt Mohammed c. Autriche du 6 juin 2013, s'était déclarée "particulièrement préoccupée" par ces faits (cf. requête n° 2283/2012, § 99), que, dans son arrêt E-2093/2012 du 9 octobre 2013, le Tribunal a considéré que, si les conditions en cas de rétention ou détention ordonnée sur la base des nouvelles dispositions en vigueur devaient s'avérer toujours aussi préoccupantes, cela constituerait un motif d'être particulièrement attentif aux objections à un éventuel transfert, en présence spécialement de personnes vulnérables, que, comme relevé ci-dessus, les observateurs de terrain ont fait part de leurs préoccupations du fait que les nouvelles normes hongroises concernant la rétention ou détention des requérants d'asile ne sont pas assorties de cautèles suffisantes concernant les personnes vulnérables ou certaines catégories d'entre elles (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 précité consid. 8.2 et réf. cit.), -- 11 of 14 -E-3764/2013 Page 12 qu'il convient également de rappeler ici que l'inadéquation des centres de rétention administrative à l'accueil des familles et aux besoins des enfants peut être constitutive, selon les circonstances, d'une violation de l'art. 3 CEDH (cf. notamment arrêt CourEDH Popov c. France du

19.

janvier 2012, requêtes n° 39472/07 et n° 39474/07, § 91 ss), que, comme indiqué précédemment, l'accroissement constant des demandeurs d'asile en Hongrie a pour corollaire la surpopulation des centres d'hébergement et la dégradation des conditions d'accueil, qu'en outre, l'accès à une assistance juridique gratuite pour assurer la défense des besoins de la recourante et de ses enfants ne pourrait être garanti, à brève échéance, en raison du nombre important de demandeurs d'asile enregistrés en Hongrie (cf. arrêt du Tribunal E2093/2012 précité consid. 8.2), qu'en définitive, à la lumière des considérants qui précèdent, la question de l'illicéité du transfert vers la Hongrie de la recourante et de ses enfants se pose sérieusement, que cette question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce, qu'en effet, compte tenu de la situation actuelle en Hongrie et des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la situation de vulnérabilité de la recourante et de ses deux enfants ainsi que du risque important d'une mise en détention en cas de transfert dans ce pays, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'admettre la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile de recourante et de ses enfants pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en relation avec l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que c'est donc à tort que l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (remplacé le 1er février 2014 par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la teneur est identique), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés en Suisse, que, dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que la cause est renvoyée à l'ODM afin que cet office examine la demande d'asile de la recourante et de ses enfants, -- 12 of 14 -E-3764/2013 Page 13 que la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al.1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'accorder des dépens à la recourante, que le mandataire n'étant intervenu qu'au stade de la réplique, les dépens sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono, à 400 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'accorder des dépens à la recourante, que le mandataire n'étant intervenu qu'au stade de la réplique, les dépens sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono, à 400 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante)

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E-3764/2013 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision de l'ODM du 8 juin 2013 est annulée.

3.

L'ODM est invité à statuer sur la demande d'asile.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

6.

L'ODM versera à la recourante une indemnité d'un montant de 400 francs à titre de dépens.

7.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition:

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