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Entscheid

E-3767/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

30. August 2013Deutsch21 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 20 juin 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.

novembre 2012 (cf. arrêt précité, affaire c-245/11), qu'ainsi, l'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II par la Suisse présuppose, d'une part, que des liens familiaux aient existé dans le pays d'origine et, d'autre part, que celui qui s'en prévaut se trouve effectivement dans une situation réelle de dépendance au sens de cette disposition, qu'en l'occurrence, si la condition de l'existence de liens familiaux préexistants dans le pays d'origine devrait en principe être remplie s'agissant d'une mère et de son fils, et ce malgré le fait que la recourante n'a pas vécu avec son fils depuis au moins 7 ans (celui-ci étant entré en Suisse en (…) 2006), cette question peut demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent, qu'en effet, l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II présuppose également que celui qui s'en prévaut souffre d'une maladie ou d'un handicap grave le rendant dépendant de l'assistance d'un membre de sa famille, qu'en l'espèce, lors de son audition du 6 juin 2013, l'intéressée a insisté sur le fait qu'elle était âgée et malade et que seul son fils était en mesure de prendre soin d'elle, qu'elle a également produit un rapport médical daté du (...), attestant qu'elle souffre de divers problèmes de santé, à savoir des troubles anxio-dépressifs à prédominance anxieuse, un goitre thyroïdien, une coprostase chronique, une anémie ferriprive, une hypo-vitaminose B12, une obésité morbide, une insuffisance veineuse des membres inférieurs, des antécédents tuberculeux pulmonaires calcifiés et une discrète spondylose étagée sans pincement vertébral, ceux-ci nécessitant un traitement par substitution de fer, une substitution en calcium et vitamines D3 en prise quotidienne et une substitution de vitamines B12 une fois par mois, pour une période de 6 mois, que le Tribunal, qui ne saurait contester les diagnostics des médecins traitants de la recourante, n'estime toutefois pas les affections de la recourante graves au point de la rendre dépendante de son fils en Suisse, même si celui-ci lui apporte sans doute un soutien, -- 7 of 13 -E-3767/2013 Page 8 que cette appréciation est par ailleurs confortée par le rapport médical versé au dossier, qui précise que, même sans le traitement prodigué actuellement, le pronostic de la recourante est "bon"; que, dans son rapport, le médecin traitant de la recourante estime en outre qu'il n'existe pas d'obstacles médicaux à son renvoi de Suisse, les différentes spécialités évoquées pour son traitement étant également présentes dans tous les pays européens, ainsi qu'en Russie, et que les seuls obstacles à un tel renvoi pourraient être d'ordre socio-politiques; qu'il n'est par ailleurs nullement fait mention dans ledit rapport médical d'un éventuel besoin d'assistance ou de la nécessité d'une prise en charge particulière liés aux problèmes de santé de l'intéressée, qu'au surplus, il ressort du procès-verbal d'audition du 6 juin 2013 que la recourante a vécu seule à B._______ depuis la mort de son mari il y a

7.

ans et a été en mesure subvenir à ses besoins en travaillant dans la construction; qu'elle a en outre été en mesure de s'occuper de sa mère âgée et souffrante durant les mois qui ont précédé son départ; qu'elle n'a pas déménagé pour habiter avec sa fille C._______, qui vivait également seule, depuis la disparition de son mari, dans le village de D._______, avec deux enfants à charge (cf. dossier N 605 214, procès-verbal d'audition du 11 juin 2011); qu'elle a effectué seule une grande partie de son voyage depuis la Tchétchénie jusqu'en Pologne, puis jusqu'en Suisse, sa fille ne l'ayant rejointe qu'à E._______, pour passer la frontière polonaise; que la recourante n'avait donc à l'évidence pas impérativement besoin d'une assistance spécifique de la part de son fils ou de sa fille, que l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II ne lui est par conséquent pas applicable, qu'il n'existe par ailleurs aucun indice d'une possible violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) du fait de la présence du fils et de la fille de la recourante en Suisse, qu'un regroupement de la recourante avec son fils au titre de l'art. 8 CEDH ne serait en effet envisageable que si l'intéressée était mineure ou dépendante de lui en raison d'un handicap mental ou physique ou encore d'une grave maladie (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 consid. 5.3; ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63 s.; cf. également MARTINA CARONI, Privat- und -- 8 of 13 -E-3767/2013 Page 9 Familienleben zwischen Menschenrecht und Migration, Berlin 1999, p. 33s., 97, 246s., et 248s., 322s.), qu'en l'occurrence, pour les motifs exposés plus haut, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un tel rapport de dépendance, au sens de la jurisprudence précitée, que, pour le reste, il convient de rappeler que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de la Pologne, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation polonaise sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la Pologne respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive "Procédure"), que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que lors de son audition du 11 juin 2013, la recourante a allégué que les autorités polonaises livrent les requérants d'asile tchétchènes aux autorités russes, -- 9 of 13 -E-3767/2013 Page 10 que cette allégation se résume toutefois à une simple affirmation et n'est étayée par aucun moyen de preuve probant, que la recourante ne fournit de la sorte aucun indice sérieux que, dans son cas particulier, les autorités polonaises refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure", qu'au contraire, après que les autorités polonaises ont relevé ses empreintes dactyloscopiques, l'intéressée a immédiatement poursuivi son voyage vers la Suisse, sans attendre l'issue de sa procédure, que, par ailleurs, elle n'a pas déclaré avoir vainement recherché la protection des autorités polonaises, ni démontré que les autorités polonaises n'enregistreraient pas à nouveau sa nouvelle demande d'asile (celle-ci ayant apparemment été retirée par la recourante) ou ne traiteraient pas celle-ci dans le respect des normes applicables du droit national et européen, en la renvoyant ensuite dans un autre Etat au mépris du principe du non-refoulement et/ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, que dans le présent cas, en acceptant expressément de réadmettre la recourante sur leur territoire, les autorités polonaises ont par ailleurs manifesté leur volonté d'examiner sa situation, que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'y a pas non plus lieu de renoncer à la présomption selon laquelle la Pologne respecte l'art. 15 de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci après: directive "Accueil") et qu'elle accordera en conséquence les soins nécessaires à la recourante, qu'à ce sujet, le Tribunal rappelle que, de l'avis du médecin de la recourante, aucun motif médical ne s'oppose à son renvoi de Suisse, les différentes spécialités nécessaires à son traitement étant disponibles dans tous les pays européens (cf. rapport médical du […], p.4), -- 10 of 13 -E-3767/2013 Page 11 que partant, il n'y a pas lieu de retenir que les problèmes de santé de la recourante ne seraient pas investigués et traités en Pologne, Etat disposant de structures de soins élémentaires largement suffisantes (cf. ATAF 2011/9; arrêt du Tribunal E-5647/2012 du 8 novembre 2012, p. 9), qu'il incombera aux autorités d'exécution, avant le transfert, de fournir aux autorités polonaises les renseignements médicaux utiles à une bonne prise en charge, en leur remettant notamment le rapport médical récent produit par l'intéressée, que pour des raisons analogues à celles qui précèdent, il ne ressort pas du dossier d'autres raisons particulières de faire, à titre humanitaire, application de la clause de souveraineté dans le cas de la recourante, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la prendre en charge, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert en Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté (ou la clause humanitaire) ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 11 of 13 -E-3767/2013 Page 12 que, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de la recourante peut être retenue, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art.

65 al. 1 PA), qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

65 al. 1 PA), qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

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E-3767/2013 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition:

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