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Entscheid

E-3794/2012

Asile et renvoi

6. September 2012Deutsch21 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 juin 2012 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 juin 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

204.

consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 1.55, p. 21 s.; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors des auditions, le recourant a déclaré porter une identité autre que celle attestée par le passeport du Congo (Brazzaville) comportant sa photographie, que, cependant, aucun indice évident de falsification n'a pu être décelé s'agissant de ce passeport, ni par l'ODM ni par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ni même par les spécialistes de l'identité judiciaire de la police cantonale vaudoise qui l'ont considéré comme authentique sur la base d'un examen préalable), -- 5 of 11 -E-3794/2012 Page 6 qu'à cela s'ajoute que, selon les résultats du 19 juin 2011 de l'enquête menée à Kinshasa, le numéro de l'avenue mentionnée par le recourant comme étant son lieu de résidence depuis sa naissance jusqu'à son départ du Congo (Kinshasa) n'existe pas, que les déclarations de celui-ci lors de l'audition sur les motifs d'asile, selon lesquelles il ne se souvenait plus du nom des écoles primaire et secondaire fréquentées ni du nom de ses instituteurs et n'avait aucune connaissance ni parenté à Kinshasa à l'exception de son oncle, sont évasives et permettent de penser qu'il dissimule des informations, que ses déclarations relatives à sa scolarité sont de surcroît divergentes d'une audition à l'autre, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi son identité, à savoir ses nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, que, partant, son récit sur les motifs d'asile qui l'auraient amené à rejoindre la Suisse est d'emblée sujet à caution, qu'il a allégué, en substance, qu'il risquait d'être persécuté au Congo (Kinshasa) en raison de son seul lien de filiation avec sa mère, laquelle avait été tuée avec d'autres gens dans une église du BDK prise d'assaut par l'armée, que, toutefois, ses explications ne sont pas convaincantes sur les raisons pour lesquelles les soldats voudraient s'en prendre à lui, alors même que sa mère n'aurait pas même été victime d'une attaque à proprement parler ciblée contre sa personne, mais parce qu'elle se serait trouvée présente aléatoirement dans le lieu de culte lors de l'arrivée des soldats, que, de surcroît, ses déclarations sur les circonstances du meurtre de sa mère, respectivement d'autres personnes (alors que son oncle aurait pu s'échapper) et les activités de celle-ci au sein du BDK sont inconsistantes (en particulier, absence d'indications détaillées et précises de l'église qu'elle aurait eu l'habitude de fréquenter, où il l'aurait souvent accompagnée et où la tuerie aurait eu lieu), que celles sur le décès de sa mère, et les circonstances de celui-ci et de l'enterrement ne sont pas étayées par pièces, -- 6 of 11 -E-3794/2012 Page 7 que celles relatives à l'année du décès de sa mère sont divergentes (cf. pv de l'audition sommaire p. 2 [cessation de la scolarité en 2005 ou en 2006, en raison du meurtre de sa mère], ainsi que p. 3 et 8 [mère assassinée le […] octobre 2008]), que ses explications, au stade de son recours, selon lesquelles le décès de sa mère avait en réalité brisé son espoir de reprendre sa scolarité, interrompue plus tôt pour des raisons économiques, ne sont pas convaincantes, qu'elles sont en effet divergentes de celles qu'il a spontanément fournies lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pv de cette audition rép. 66 s.), que, pour le reste, le recourant n'est pas fondé à invoquer sa connaissance imparfaite du français utilisé lors de l'audition sommaire pour expliquer ces contradictions et imprécisions, puisqu'il a déclaré, lors de celle-ci, qu'il en avait une maîtrise suffisante et qu'aucun problème de compréhension lié à la langue n'a été relevé durant l'audition, qu'il convient de constater que, lors de l'audition sur les motifs d'asile, la mention du (…) septembre 2008 comme date de l'assassinat de sa mère (en lieu et place du […] octobre 2008 allégué antérieurement) et celle du (…) septembre 2008 comme date de son vol pour la Suisse [en lieu et place du […] octobre 2008] résultent d'un lapsus, compte tenu de ses déclarations sur les cinq jours écoulés entre l'assassinat de sa mère et son vol pour la Suisse depuis le Bénin et du dépôt de sa demande d'asile à l'aéroport international de Genève, le (…) octobre 2008, que, toutefois, selon les résultats du 19 juin 2011 de l'enquête menée sur place, aucun membre de l'église du BDK n'a été victime d'un meurtre le (…) octobre 2008, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, qu'ainsi, les déclarations du recourant portant sur la tuerie du (…) octobre 2008, au demeurant vagues, n'ont pas pu être établies par cette mesure d'instruction complémentaire, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte fondée d'être personnellement exposé à une persécution en cas de retour à Kinshasa, au sens de l'art. 3 LAsi, -- 7 of 11 -E-3794/2012 Page 8 que, partant, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, lorsqu’il rejette la demande d’asile, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant a invoqué la présence en Suisse de son père, de sa sœur et de son neveu pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que son père, titulaire d'une autorisation cantonale de séjour, n'a pas un droit de présence assuré en Suisse, qu'il en va de même de sa sœur, qui n'a que le statut de requérante d'asile, que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant ne peut par conséquent pas se réclamer du droit au respect de sa vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 et jurisp. cit.,2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 et 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4; voir également ATAF E-6490/2011 consid. 4.3 et la jurisprudence du Tribunal fédéral citée), que, de surcroît, le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis de son père ni de sa sœur, ni d'ailleurs de son neveu, que, par conséquent, leur relation ne doit pas s'analyser en une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, que, pour le reste, l'enfant E._______, mineur, est inclus dans la procédure d'asile de sa mère, qu'en définitive, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du

11.

août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi,

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E-3794/2012 Page 9 que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine [cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)], que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3, JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, il est notoire que le Congo (Kinshasa), dont le recourant a allégué être un ressortissant, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, -- 9 of 11 -E-3794/2012 Page 10 qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, celui-ci est jeune et n'a ni allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Congo (Kinshasa), qu'en outre, selon ses déclarations, il provient de la capitale où il a toujours vécu jusqu'à son départ du pays, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée le 9 août 2012, (dispositif: page suivante)

E-3794/2012 Page 9 que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine [cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)], que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3, JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, il est notoire que le Congo (Kinshasa), dont le recourant a allégué être un ressortissant, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, -- 9 of 11 -E-3794/2012 Page 10 qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, celui-ci est jeune et n'a ni allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Congo (Kinshasa), qu'en outre, selon ses déclarations, il provient de la capitale où il a toujours vécu jusqu'à son départ du pays, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée le 9 août 2012, (dispositif: page suivante)

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E-3794/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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