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Entscheid

E-3801/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

16. Mai 2018Deutsch26 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 juin 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:40:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:40:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il

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E-3801/2016 Page 5 lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art.

19.

par. 2 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’information visa (CS-VIS) que, le

26.

novembre 2015, l’intéressé s’était fait délivrer un visa par les autorités suédoises, valable du 25 décembre 2015 au 24 mars 2016, qu'en date du 24 mai 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par.

4.

du règlement Dublin III, que, le 1er juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant conteste toutefois cette compétence, qu’il expose avoir quitté la Turquie pour la première fois en F._______, après avoir payé un passeur pour qu’il l’emmène au G._______, que contrairement à ce qui avait été convenu, le passeur l’aurait conduit en Italie, qu’après avoir passé une semaine dans ce pays, l’intéressé aurait décidé de rentrer en Turquie, qu’une fois sur place, il se serait installé (…), à H._______, où il aurait vécu quatre mois, -- 5 of 13 -E-3801/2016 Page 6 qu’au cours de cette période, le (…), il se serait rendu à I._______, où il aurait consulté un médecin, comme le décrit le certificat médical produit, qu’en (…), il aurait passé cinq jours à J._______, comme cela ressort de la facture d’hôtel produite, émise par l’entreprise « K._______ », le 18 avril 2016, avant de quitter la Turquie, le (…), à destination de la Bulgarie, que le (…), le recourant est arrivé en Suisse, que dans son recours, il invoque l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III et prétend que la responsabilité de la Suède a cessé dans la mesure où il avait quitté le territoire des Etats Dublin durant plus de trois mois, que le recourant allègue donc une application erronée des dispositions fixant les critères de détermination de l’Etat responsable pour traitement d’une demande d’asile, en l’occurrence de l’art, 12 par. 4 en lien avec l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, que selon l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de sa demande d’asile, qu’aux termes de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, cette responsabilité cesse si l’Etat responsable peut établir que la personne concernée a quitté le territoire des Etats Dublin pendant une durée d’au moins trois mois, qu’il y a lieu de rappeler d’abord que dans l’arrêt C-63/15 Ghezelbash du

7.

juin 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la CJUE) a admis le caractère justiciable des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III, que dans ce contexte, elle a mis en évidence que le législateur de l’Union avait décidé d’associer les demandeurs d’asile au processus de détermination de l’Etat responsable en obligeant les Etats membres à les informer des critères de responsabilité (art. 4 point b du règlement Dublin III) et à leur offrir l’occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critères (art. 5 par. 1 du règlement Dublin III), que de même, dans l’arrêt C-155/15, George Karim contre Migrationsverket, rendu également le 7 juin 2016, la CJUE a expressément admis le caractère justiciable de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III (figurant au chapitre V du règlement Dublin III), -- 6 of 13 -E-3801/2016 Page 7 que par arrêt E-1998/2016 du 21 décembre 2017, le Tribunal a expressément admis que les recourants pouvaient contester une application erronée des critères de responsabilité énumérées dans le règlement Dublin III, que en l’occurrence, l’intéressé peut donc alléguer une fausse application des articles 12 par. 4 et 19 par. 2 du règlement Dublin III, que toutefois, le dossier ne permet aucunement de déceler une irrégularité quelconque dans la décision du SEM par rapport à ces dispositions, qu’avant tout, rien ne permet d’établir que le recourant a effectivement quitté la Turquie en (…) et qu’il a passé une semaine en Italie, lui-même n’ayant aucunement prouvé ce fait, que sa prétendue entrée en Italie n’est d’ailleurs pas enregistrée dans le l’unité centrale de système Eurodac (« Eurodac SRE NOHIT message »), que rien n’indique ni ne prouve donc qu’il est entrée sur le territoire d’un Etat Dublin en (…), que dans cette mesure, la question de savoir si l’intéressé avait passé plus de trois mois en dehors du territoire des Etats Dublin est superflue et les documents témoignant de sa présence en E._______ en (…) et (…) sont dès lors sans portée, qu’au demeurant et par surabondance des motifs, à supposer que le recourant ait effectivement effectué un voyage en Italie en (…), les documents précités n’attestent aucunement qu’après son retour en E._______ l’intéressé y soit resté plus de trois mois, avant de rejoindre la Suisse, qu’enfin, la Suède, à qui il appartient en priorité d’invoquer un motif de cessation de responsabilité, comme cela ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt. 6 et

9.

ad art. 19, p. 178 et 179), a été dûment informée du séjour allégué de l’intéressé en Italie, qu’elle n’a toutefois en rien fait valoir un tel motif de cessation de responsabilité, que l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III n’a donc pas de portée décisif en l’espèce et l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III a été correctement appliqué, -- 7 of 13 -E-3801/2016 Page 8 qu’il ressort encore du dossier que le (…), le recourant s’est marié avec une suissesse, que, le (…) suivant, il a introduit devant l’Office de la population et des migrations du canton de Berne une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour, dans le cadre de regroupement familial avec son épouse domiciliée à C._______, que par décision du (…), dite autorité a rejeté cette demande constatant notamment l’absence d’une relation étroite et effective entre les époux, lesquels, auditionnés séparément, étaient incapables à décrire de manière crédible et sans contradictions leur vie commune, qu’actuellement un recours, interjeté contre de cette décision par l’intéressé, est pendant devant la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner si le mariage de l’intéressé est déterminant pour l’issue de la présente procédure, que d’abord il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III a pour l’ambition de prévenir autant que possible l’unité de la famille, que selon le considérant 14 du préambule de cet acte, « (…) le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l’application du présent règlement », que dans cet ordre d’idées, l’établissement de la responsabilité d’un Etat Dublin repose en premier lieu sur le critère du regroupement familial, que plus précisément, cette règle trouve son expression légale aux articles

9 à 11 du règlement Dublin qui visent à rapprocher le demandeur et son proche, que toutefois, conformément à l’art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, l’état des faits à prendre en considération lors d’application de ces dispositions est celui qui existait au moment du dépôt de la première demande d’asile par le requérant, que s’agissant du cas d’espèce, les articles 9 à 11 du règlement Dublin n’entrent donc pas ici en ligne de compte dans la mesure où au moment du dépôt de sa demande d’asile, le recourant n’était pas marié, -- 8 of 13 -E-3801/2016 Page 9 que dans ces circonstances, la question de savoir si le transfert de l’intéressé en Suède risquerait de porter atteinte à l’art. 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale, doit être examinée, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l’art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse, qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1), que le mot « famille » désigne toutefois la relation née d’un mariage légal et non fictif, (cf. CourEDH, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, requêtes n° 9214/80; 9473/81; 9474/81, par. 62), qu’ainsi les unions manquant de substance ou purement formelles, telles que les mariages blancs contractés uniquement pour échapper à la législation sur l’immigration ou pour acquérir la nationalité ne trouvent pas de protection sous l’angle de l’article 8 CEDH, qu’en l’espèce, la présomption d’une relation étroite et effective entre l’intéressé et son épouse est singulièrement mise en cause par le rejet de sa demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour rester auprès de son épouse, au motif précisément d’absence d’une telle relation, que certes, il ne s’agit pas en l’occurrence d’un rejet définitif et un recours contre de cette décision est actuellement pendant devant la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, que toutefois rien ne permet d de préjuger de son issue, qu’un doute sérieux plane donc sur l’existence d’une « union familiale » au sens de l’art. 8 CEDH entre le recourant et son épouse, que dans ces circonstances rien ne s’oppose au transfert de l’intéressé en Suède où, parallèlement au déroulement de sa procédure d’asile, il pourra attendre l’issue de la procédure relative à sa demande d’autorisation de séjour en Suisse, -- 9 of 13 -E-3801/2016 Page 10 qu’en cas de l’issue favorable de cette seconde procédure, l’intéressé pourra rejoindre son épouse en Suisse, que partant, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, en l’état, le transfert de l’intéressé en Suède ne porte aucunement atteinte au respect de sa vie familiale, au sens de l’art. 8 CEDH, que la Suède reste donc responsable pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé, que s’agissant de cet Etat, n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il y existent des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu’en l’espèce, cette présomption n’est pas renversée, qu’en effet, rien n’indique que la législation sur le droit d'asile soit appliquée en Suède de manière incorrecte ou que la procédure d'asile y soit déformée par des défaillances structurelles, que de plus, aucun élément ne permet de retenir que la Suède porte atteinte au principe de non-refoulement, ou inflige aux requérants des traitements contraires à ses engagements internationaux, plus particulièrement -- 10 of 13 -E-3801/2016 Page 11 l’art. 3 CEDH, ou les contraigne à affronter des conditions de vie contraires à la dignité humaine, qu’il incombe au demeurant à l'intéressé, qui n'a pas pour l’instant déposé, en Suède, de demande d'asile, d'accomplir cette démarche et de faire usage des droits que lui accorde la procédure ainsi ouverte (cf. directives « Accueil » et « Procédure » citées plus haut), que dans ce contexte, si, après son retour en Suède, le recourant devait être contraint pour une raison ou une autre à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que lors de son audition, l'intéressé a encore affirmé souhaiter que ce soit la Suisse qui statue sur sa demande d’asile, que toutefois, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit examinée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que cela dit, en l’espèce le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, -- 11 of 13 -E-3801/2016 Page 12 qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l’intéressé a toutefois conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusion de recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que le recourant est indigent (cf. art. 65 PA), (dispositif page suivante)

9 à 11 du règlement Dublin qui visent à rapprocher le demandeur et son proche, que toutefois, conformément à l’art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, l’état des faits à prendre en considération lors d’application de ces dispositions est celui qui existait au moment du dépôt de la première demande d’asile par le requérant, que s’agissant du cas d’espèce, les articles 9 à 11 du règlement Dublin n’entrent donc pas ici en ligne de compte dans la mesure où au moment du dépôt de sa demande d’asile, le recourant n’était pas marié, -- 8 of 13 -E-3801/2016 Page 9 que dans ces circonstances, la question de savoir si le transfert de l’intéressé en Suède risquerait de porter atteinte à l’art. 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale, doit être examinée, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l’art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse, qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1), que le mot « famille » désigne toutefois la relation née d’un mariage légal et non fictif, (cf. CourEDH, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, requêtes n° 9214/80; 9473/81; 9474/81, par. 62), qu’ainsi les unions manquant de substance ou purement formelles, telles que les mariages blancs contractés uniquement pour échapper à la législation sur l’immigration ou pour acquérir la nationalité ne trouvent pas de protection sous l’angle de l’article 8 CEDH, qu’en l’espèce, la présomption d’une relation étroite et effective entre l’intéressé et son épouse est singulièrement mise en cause par le rejet de sa demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour rester auprès de son épouse, au motif précisément d’absence d’une telle relation, que certes, il ne s’agit pas en l’occurrence d’un rejet définitif et un recours contre de cette décision est actuellement pendant devant la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, que toutefois rien ne permet d de préjuger de son issue, qu’un doute sérieux plane donc sur l’existence d’une « union familiale » au sens de l’art. 8 CEDH entre le recourant et son épouse, que dans ces circonstances rien ne s’oppose au transfert de l’intéressé en Suède où, parallèlement au déroulement de sa procédure d’asile, il pourra attendre l’issue de la procédure relative à sa demande d’autorisation de séjour en Suisse, -- 9 of 13 -E-3801/2016 Page 10 qu’en cas de l’issue favorable de cette seconde procédure, l’intéressé pourra rejoindre son épouse en Suisse, que partant, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, en l’état, le transfert de l’intéressé en Suède ne porte aucunement atteinte au respect de sa vie familiale, au sens de l’art. 8 CEDH, que la Suède reste donc responsable pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé, que s’agissant de cet Etat, n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il y existent des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu’en l’espèce, cette présomption n’est pas renversée, qu’en effet, rien n’indique que la législation sur le droit d'asile soit appliquée en Suède de manière incorrecte ou que la procédure d'asile y soit déformée par des défaillances structurelles, que de plus, aucun élément ne permet de retenir que la Suède porte atteinte au principe de non-refoulement, ou inflige aux requérants des traitements contraires à ses engagements internationaux, plus particulièrement -- 10 of 13 -E-3801/2016 Page 11 l’art. 3 CEDH, ou les contraigne à affronter des conditions de vie contraires à la dignité humaine, qu’il incombe au demeurant à l'intéressé, qui n'a pas pour l’instant déposé, en Suède, de demande d'asile, d'accomplir cette démarche et de faire usage des droits que lui accorde la procédure ainsi ouverte (cf. directives « Accueil » et « Procédure » citées plus haut), que dans ce contexte, si, après son retour en Suède, le recourant devait être contraint pour une raison ou une autre à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que lors de son audition, l'intéressé a encore affirmé souhaiter que ce soit la Suisse qui statue sur sa demande d’asile, que toutefois, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit examinée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que cela dit, en l’espèce le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, -- 11 of 13 -E-3801/2016 Page 12 qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l’intéressé a toutefois conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusion de recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que le recourant est indigent (cf. art. 65 PA), (dispositif page suivante)

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E-3801/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n’est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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