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Entscheid

E-3802/2022

Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)

12. September 2022Deutsch13 min

Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du... Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du 3 août 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.

LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également -- 4 of 9 -E-3802/2022 Page 5 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’à l’appui de sa demande de réexamen du 6 juillet 2022, la recourante a fait valoir l’existence de liens étroits et effectifs avec son fils, précisant que ce dernier n’était « pas complètement autonome d’une relation parentale », dans la mesure où il était âgé de moins de 25 ans, toujours en formation et n’avait pas reconstruit d’autre famille, qu’elle a ajouté qu’une séparation aurait des conséquences sur sa propre santé psychique, déjà très fragile, et serait également déstabilisante pour son fils, qui avait été « en perte de repères » et comptait sur « la stabilisation de son environnement social et familial », que partant, l’exécution de son renvoi en Allemagne emporterait violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de celui de son fils, tel que garanti par l’art. 8 CEDH, et serait donc illicite, de sorte qu’elle devrait être mise au bénéfice d’une admission provisoire, qu’à tout le moins, des raisons humanitaires impérieuses justifieraient de renoncer à cette mesure, celle-ci n’apparaissant pas raisonnablement exigible, que la recourante a joint à sa demande de réexamen une lettre datée du

9.

juin 2022, dans laquelle son fils indique notamment que tous deux ont actuellement une relation de mère à enfant normale, qu’il ne se voit pas vivre éloigné de sa mère et aimerait pouvoir continuer à bénéficier de ses conseils,

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E-3802/2022 Page 6 que par courrier du 12 juillet 2022, elle a encore déposé huit lettres de soutien de son entourage censées attester l’existence d’un lien étroit entre elle et son fils, que le SEM, dans la décision querellée, a conclu qu’il n’existait aucun motif susceptible de remettre en cause sa décision du 17 novembre 2020 concernant l’intéressée, que dans son recours, celle-ci réexpose les motifs de sa demande de réexamen, que le Tribunal constate que la relation unissant la recourante à son fils a déjà été examinée en procédure ordinaire, tant par le SEM que par le Tribunal, que dans son arrêt du 18 janvier 2022 précité, le Tribunal a notamment retenu que les contacts entre l’intéressée et son fils avaient été extrêmement conflictuels et se résumaient désormais à de brefs contacts, une vie commune n’étant pas envisageable (cf. consid. 6.5.2), qu’ainsi, le maintien de tels contacts n’exigeait pas un séjour de la recourante en Suisse, celle-ci pouvant rester en lien avec son fils par d’autres moyens (téléphone, courrier, skype, etc.), voire par des séjours ponctuels si la relation venait à s’améliorer (cf. ibidem), que le courrier du 9 juin 2022 et les lettres de soutien précités ne sont pas de nature à modifier pas cette appréciation, qu’ils ne suffisent pas non plus à attester une modification notable des circonstances, au vu des fortes tensions entre les parties constatées en procédure ordinaire, que même à admettre que la relation entre les parties se soit quelque peu améliorée depuis lors, l’intéressée conserve toujours la possibilité d’entretenir des contacts avec son fils selon les modalités décrites ci-avant, sans que sa présence en Suisse apparaisse nécessaire pour ce faire, que partant, rien n’indique que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Allemagne serait désormais contraire à l’art. 8 CEDH, que rien ne suggère non plus qu’une telle mesure puisse conduire à une quelconque mise en danger de son fils, -- 6 of 9 -E-3802/2022 Page 7 qu’il est à cet égard rappelé que celui-ci est aujourd’hui âgé de 20 ans et serait revenu vivre seul en Suisse en 2018 de sa propre initiative, car il y avait grandi et y avait tous ses repères, que sa mère aurait été au courant de sa démarche, mais n’aurait pas souhaité, quant à elle, quitter tout de suite l’Allemagne, qu’il paraît ainsi exclu que la séparation des parties puisse déstabiliser B._______ au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi de sa mère, les « raisons humanitaires impérieuses » évoquées par celle-ci devant être écartées, que les arguments de l’intéressée relatifs à une hypothétique péjoration de son propre état de santé en cas de renvoi en Allemagne ont déjà été examinés et écartés par le SEM dans sa décision du 22 mars 2022 précitée, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’en définitive, l’intéressée n’a pas fait valoir d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 17 novembre 2020 la concernant, que la tenue de l’audience requise par la recourante n’apparaît donc pas nécessaire, qu'au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif est sans objet avec le présent arrêt, -- 7 of 9 -E-3802/2022 Page 8 que les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le

2 septembre 2022 sont désormais caduques, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réalisées, indépendamment de l’indigence de la recourante, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

2 septembre 2022 sont désormais caduques, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réalisées, indépendamment de l’indigence de la recourante, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-3802/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Lucas Pellet

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