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Entscheid

E-3826/2017

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

18. Juli 2017Deutsch12 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 9 juin 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

mars 2016, cet élément ne saurait non plus être considéré comme synonyme d'un changement notable de circonstances, qu'en effet, l'intéressé n'a pas établi qu'en raison de cette éventuelle aggravation, il ne pourrait plus bénéficier au Congo (Kinshasa) des traitements nécessités par son état, que, cela dit, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique ou physique, qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité ou d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, que la ville de D._______, où le recourant aurait vécu, dispose de structures médicales à même de prendre en charge les affections dont souffre l'intéressé (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5660/2015 du 8 octobre 2015), que, dans ces conditions, le risque que le recourant voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi au Congo (Kinshasa) et qu'il ne reçoive pas de soins adéquats relève de la simple conjecture, que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'au Congo (Kinshasa) et donc le fait que dans ce pays il puisse se trouver -- 6 of 9 -E-3826/2017 Page 7 dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants (cf. jurisprudence citée plus haut), que, cela dit, les premiers frais d’un éventuel traitement pourront être palliés par la fourniture d'une aide médicale au retour appropriée, en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi, que, par ailleurs, les considérations du recourant concernant l’absence de réseau social et familial susceptible de l’aider à son retour sont ici sans pertinence, qu'en effet, dans son arrêt du 30 mars 2016, le Tribunal avait déjà connaissance du fait que la compagne, la mère, les deux sœurs et la fille de l’intéressé vivaient en E._______ (cf. arrêt du Tribunal E-407/2015 du 30 mars 2016, p. 9), qu’il s'agit dès lors d’un point qui a déjà été pris en compte lors de la précédente procédure et sur lequel la présente demande n'apporte aucun élément nouveau, qu'ainsi, l'intéressé tente en réalité d'obtenir une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, qu’enfin, la durée de son séjour en Suisse ne constitue pas en tant que tel un motif de réexamen ou un facteur de nature à exclure un retour au Congo, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de mesures provisionnelles est sans objet, -- 7 of 9 -E-3826/2017 Page 8 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3826/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

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