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Entscheid

E-3828/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

24. Juli 2012Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 juillet 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.

juillet 2012, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la réception, le 21 juin 2012, de la requête aux fins de reprise en charge; cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 par. 1 du règlement Dublin II), que le recourant ne l'a pas contesté, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre

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E-3828/2012 Page 5 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,

21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'accéder en Italie à une procédure d'asile conforme aux standards européens, qu'il a par contre fait valoir les conditions de vie précaires connues précédemment en Italie qui s'opposeraient à son transfert en Italie, que, toutefois, ses déclarations au stade du recours sont inconsistantes s'agissant des risques encourus en Italie, qu'il s'est en effet contenté à cette occasion d'affirmer qu'il risquait son intégrité physique, voire sa vie, en cas de renvoi de Suisse, et qu'il avait -- 5 of 9 -E-3828/2012 Page 6 vécu en Italie dans des conditions difficiles, y ayant reçu occasionnellement une aide alimentaire, mais jamais de logement, que cette dernière affirmation est de surcroît contraire à sa déclaration lors de l'audition sommaire, selon laquelle il aurait quitté volontairement le centre pour requérants d'asile de Salerne, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées ces dernières années par un grand nombre d'arrivées de requérants sur leur territoire en provenance des pays du Nord de l'Afrique, en particulier en 2011, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), d'une ampleur telle qu'elles conduiraient un grand nombre de requérants d'asile à la situation de devoir vivre durablement (et sans perspectives d'amélioration), sans ressources, sans logement, sans accès à des sanitaires et sans pouvoir satisfaire aux besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil »], qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni un faisceau d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents, permettant de rendre vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, si contre toute attente, il devait, à son retour en Italie, être contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, étant rappelé que celles-ci sont liées à son égard par les obligations prévues par la directive "Accueil", -- 6 of 9 -E-3828/2012 Page 7 qu'en ce qui concerne les risques de mauvais traitements par des compatriotes du clan ethnique rival, le recourant n'a fourni aucun indice laissant présager qu'il en serait victime à son retour en Italie, qu'en particulier, ses déclarations lors de l'audition sommaire, selon lesquelles il n'aurait pas connaissance de rivaux et n'aurait pas rencontré de problèmes en lien avec son appartenance ethnique durant son séjour de plus d'une année en Italie, permettent d'exclure le caractère sérieux du risque allégué, qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'en cas de transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du

21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'accéder en Italie à une procédure d'asile conforme aux standards européens, qu'il a par contre fait valoir les conditions de vie précaires connues précédemment en Italie qui s'opposeraient à son transfert en Italie, que, toutefois, ses déclarations au stade du recours sont inconsistantes s'agissant des risques encourus en Italie, qu'il s'est en effet contenté à cette occasion d'affirmer qu'il risquait son intégrité physique, voire sa vie, en cas de renvoi de Suisse, et qu'il avait -- 5 of 9 -E-3828/2012 Page 6 vécu en Italie dans des conditions difficiles, y ayant reçu occasionnellement une aide alimentaire, mais jamais de logement, que cette dernière affirmation est de surcroît contraire à sa déclaration lors de l'audition sommaire, selon laquelle il aurait quitté volontairement le centre pour requérants d'asile de Salerne, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées ces dernières années par un grand nombre d'arrivées de requérants sur leur territoire en provenance des pays du Nord de l'Afrique, en particulier en 2011, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), d'une ampleur telle qu'elles conduiraient un grand nombre de requérants d'asile à la situation de devoir vivre durablement (et sans perspectives d'amélioration), sans ressources, sans logement, sans accès à des sanitaires et sans pouvoir satisfaire aux besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil »], qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni un faisceau d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents, permettant de rendre vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, si contre toute attente, il devait, à son retour en Italie, être contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, étant rappelé que celles-ci sont liées à son égard par les obligations prévues par la directive "Accueil", -- 6 of 9 -E-3828/2012 Page 7 qu'en ce qui concerne les risques de mauvais traitements par des compatriotes du clan ethnique rival, le recourant n'a fourni aucun indice laissant présager qu'il en serait victime à son retour en Italie, qu'en particulier, ses déclarations lors de l'audition sommaire, selon lesquelles il n'aurait pas connaissance de rivaux et n'aurait pas rencontré de problèmes en lien avec son appartenance ethnique durant son séjour de plus d'une année en Italie, permettent d'exclure le caractère sérieux du risque allégué, qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'en cas de transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du

25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en Italie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, que l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 -- 7 of 9 -E-3828/2012 Page 8 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif au recours deviennent sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-3828/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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