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Entscheid

E-3832/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

16. Juli 2013Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 juin 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2011 de la Cour EDH en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 84‒85 et 250; cf. également arrêt du

21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639), que le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'en tout état, il sied de rappeler que le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Italie avant de venir en Suisse, qu'en conséquence, l'Italie n'était liée à l'égard du recourant, durant le séjour de celui-ci dans son territoire, ni par les obligations prévues par la directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005; ci-après: directive "Procédure") ni par celles prévues par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003; ci-après: directive "Accueil"), que, cela dit, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile, s'il entend la maintenir, et le cas échéant poursuivre ses démarches en vue de la prolongation de son permis de séjour ou de la délivrance d'un nouveau permis, -- 6 of 9 -E-3832/2013 Page 7 qu'il incombera également au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre humanitaire, que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1 et 8.2), qu'en l'occurrence les allégués du recourant concernant les événements vécus précédemment n'établissent pas que les conditions d'application de la clause humanitaire sont remplies en l'espèce, que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé, ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, -- 7 of 9 -E-3832/2013 Page 8 que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'avec le prononcé du présent arrêt, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639), que le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'en tout état, il sied de rappeler que le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Italie avant de venir en Suisse, qu'en conséquence, l'Italie n'était liée à l'égard du recourant, durant le séjour de celui-ci dans son territoire, ni par les obligations prévues par la directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005; ci-après: directive "Procédure") ni par celles prévues par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003; ci-après: directive "Accueil"), que, cela dit, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile, s'il entend la maintenir, et le cas échéant poursuivre ses démarches en vue de la prolongation de son permis de séjour ou de la délivrance d'un nouveau permis, -- 6 of 9 -E-3832/2013 Page 7 qu'il incombera également au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre humanitaire, que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1 et 8.2), qu'en l'occurrence les allégués du recourant concernant les événements vécus précédemment n'établissent pas que les conditions d'application de la clause humanitaire sont remplies en l'espèce, que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé, ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, -- 7 of 9 -E-3832/2013 Page 8 que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'avec le prononcé du présent arrêt, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3832/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.

3.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition:

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