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Entscheid

E-3840/2012

Exécution du renvoi

9. August 2012Deutsch15 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 12 juin ... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 12 juin 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

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Erwägungen

5.5

p. 748 et 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 s.),

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E-3840/2012 Page 7 qu'en l'absence du moindre élément tangible auquel l'autorité de recours pourrait se raccrocher, l'on ne saurait en effet exiger de cette dernière, qu'elles vérifie d'éventuels obstacles hypothétiques à l'exécution du renvoi en diligentant notamment des mesures d'instruction complémentaires sur la seule base des déclarations peu vraisemblables de l'intéressé (sur les limites de la maxime inquisitoire, voir p. 4 supra), qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'ODM pour complément d'instruction (cf. chef de conclusions subsidiaire in mémoire du 18 juillet 2012, p. 3), qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal, statuant en l'état du dossier (cf. p. 6 supra), estime que les obstacles à l'exécution du renvoi dont A._______ s'est prévalu à l'appui de son recours, ne sont ni établis, ni même hautement probables (cf. p. 4 supra, in fine), qu’en définitive, le prononcé querellé doit être confirmé, en tant qu'il ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé, que le recours est ainsi rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 18 juillet 2012 doit être rejetée, dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives mises à l'octroi d'une telle assistance, à savoir celle relative aux chances de succès du recours, n'est pas remplie en l'espèce, ce dernier étant d'emblée voué à l'échec pour les motifs déjà explicités plus en détail ci-dessus (art. 65 al. 1 PA), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, le chef de conclusions subsidiaire tendant à l'annulation de la décision de l'ODM du 12 juin 2012 et au renvoi de la -- 7 of 9 -E-3840/2012 Page 8 cause à cet office pour complément d'instruction (cf. mémoire du 18 juillet 2012, p. 3) devient par ailleurs sans objet. (dispositif page suivante)

E-3840/2012 Page 7 qu'en l'absence du moindre élément tangible auquel l'autorité de recours pourrait se raccrocher, l'on ne saurait en effet exiger de cette dernière, qu'elles vérifie d'éventuels obstacles hypothétiques à l'exécution du renvoi en diligentant notamment des mesures d'instruction complémentaires sur la seule base des déclarations peu vraisemblables de l'intéressé (sur les limites de la maxime inquisitoire, voir p. 4 supra), qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'ODM pour complément d'instruction (cf. chef de conclusions subsidiaire in mémoire du 18 juillet 2012, p. 3), qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal, statuant en l'état du dossier (cf. p. 6 supra), estime que les obstacles à l'exécution du renvoi dont A._______ s'est prévalu à l'appui de son recours, ne sont ni établis, ni même hautement probables (cf. p. 4 supra, in fine), qu’en définitive, le prononcé querellé doit être confirmé, en tant qu'il ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé, que le recours est ainsi rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 18 juillet 2012 doit être rejetée, dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives mises à l'octroi d'une telle assistance, à savoir celle relative aux chances de succès du recours, n'est pas remplie en l'espèce, ce dernier étant d'emblée voué à l'échec pour les motifs déjà explicités plus en détail ci-dessus (art. 65 al. 1 PA), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, le chef de conclusions subsidiaire tendant à l'annulation de la décision de l'ODM du 12 juin 2012 et au renvoi de la -- 7 of 9 -E-3840/2012 Page 8 cause à cet office pour complément d'instruction (cf. mémoire du 18 juillet 2012, p. 3) devient par ailleurs sans objet. (dispositif page suivante)

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E-3840/2012 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée.

3.

Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition:

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