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Entscheid

E-3902/2014

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

27. August 2014Deutsch9 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 juillet 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), que de même, elle empêche de vérifier l'existence des dangers concrets susceptibles de la menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif de la Corne de l'Afrique (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée, que partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante dans l'un des pays de la Corne de l'Afrique, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué au fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante)

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E-3902/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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