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Entscheid

E-3926/2025

Asile et renvoi

18. Juli 2025Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

janvier 2017, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. D-7898/2015 précité consid. 5), qu’en l’espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, qu’au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 132.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, -- 7 of 10 -E-3926/2025 Page 8 que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l’intéressée n’ayant pas démontré qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH, qui interdit l’esclavage ainsi que le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d’espèce, que vu l’invraisemblance des motifs d’asile de la recourante, rien n’indique qu’elle s’expose à de tels traitements, que partant, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu’en effet, l’Erythrée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que l’exécution du renvoi est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du

17.

août 2017 consid. 17), qu’aucun élément de la situation personnelle de l’intéressée ne suggère qu’elle serait concrètement en danger en cas de retour en Erythrée,

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E-3926/2025 Page 9 que même si, selon ses propos, elle a quitté ce pays depuis de nombreuses années, elle y a encore des membres de sa famille, avec lesquels elle a dit être en contact, que les atteintes à sa santé ne sont pas graves au point de faire obstacle à son retour (cf. à cet égard ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu’en effet, selon le rapport médical joint au recours, elle souffre du syndrome de l’intestin irritable et présente des signes de pertes de cheveux ainsi que d’épisodes dépressifs, que le médecin préconise que la recourante puisse bénéficier de conditions d’hébergement adéquates pour stabiliser son état, sans autres indications, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de manière générale pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI, qu’ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge de l’intéressée est intégralement couvert par l’avance de frais versée le 19 juin 2025, (dispositif:page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge de l’intéressée est intégralement couvert par l’avance de frais versée le 19 juin 2025, (dispositif:page suivante)

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E-3926/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais du même montant déjà versée le 19 juin 2025.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Lucas Pellet Expédition:

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