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Entscheid

E-3940/2019

Regroupement familial (asile)

26. September 2019Deutsch10 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 1er juillet 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

LAsi), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile (cf. ATAF 2012/32), que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié, qu’il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite, qu’il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, qu’il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances particulières s’opposant à l’octroi de l’asile (cf. en particulier ATAF 2017 VI/4 et jurisp. citée), qu’il appartient à la personne sollicitant le regroupement familial de fournir toutes les preuves utiles, ou de rendre vraisemblable qu’il ne peut pas s’en procurer, qu'en l'espèce, le SEM, qui avait dans un premier temps classé la demande d’asile familial du recourant, a rouvert la procédure suite à la lettre de celuici, du 20 juin 2019, et a rejeté la demande par décision du 1er juillet 2019, au motif que l’existence d’une communauté de vie avant le départ n’avait pas été établie, -- 4 of 7 -E-3940/2019 Page 5 qu’il a constaté que n’étaient prouvés ni le mariage avant le départ du pays, ni l’identité de la conjointe ni même l’intention de celle-ci de rejoindre son prétendu époux, qu’il a considéré que le certificat de l’Eglise orthodoxe, document facile à falsifier ou à obtenir contre paiement, n’avait pas de valeur probante suffisante, que, dans son recours, l’intéressé s’attache pour l’essentiel à expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas retiré, ou pas pu retirer, les précédents courriers du SEM, que ces arguments ne sont pas déterminants puisque le SEM, qui avait dans un premier temps classé la demande d’asile familial, est finalement entré en matière sur celle-ci, que le recourant a pris connaissance de la décision du 1er juillet 2019, annexée à son recours, qu’il a joint à celui-ci des photographies de son mariage et a déclaré « être à disposition pour fournir tout autre document que le SEM ou le Tribunal jugerait utile », que, toutefois, le SEM lui a déjà, dans ces précédents courriers, dont il a également eu connaissance, comme le prouve sa lettre du 20 juin 2019, indiqué les preuves qu’il devait fournir de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai à cette fin, que le SEM a, à bon droit, retenu que l’identité de la personne en faveur de laquelle l’intéressé sollicitait le regroupement familial n’était aucunement établie, qu’en effet, le recourant n’a pas versé au dossier la carte d’identité de son épouse, réclamée par le SEM, et n’a pas donné d’explication satisfaisante pour justifier cette omission, qu’en outre il n’a fourni, comme preuve de leur union, qu’un acte de mariage de l’Eglise orthodoxe, document qui, à lui seul, n’a pas de valeur probante suffisante, comme le SEM le lui a expliqué, -- 5 of 7 -E-3940/2019 Page 6 que le recourant a fait valoir, dans sa lettre du 20 juin 2019, les raisons pour lesquelles son épouse ne pouvait faire enregistrer leur mariage à l’état civil, que ces explications auraient pu être suivies si d’autres éléments de preuve avaient été apportés, que, toutefois, le recourant n’a fourni, en l’occurrence, que des photographies de la cérémonie de mariage, qui, de plus, sont semblables à celles figurant sur le document de l’Eglise orthodoxe et qui ont l’apparence de montages, qu’ainsi l’appréciation du SEM apparaît justifiée, que, même si l’identité de son épouse avait été prouvée, on n’aurait pu considérer que la situation de concubinage des intéressés était assimilable à celle d’un couple marié, la durée de leur vie commune, d’un mois, avant leur séparation, étant insuffisante, qu’en outre, la demande d’asile familial a été présentée plusieurs années après la décision positive accordant l’asile au recourant et aucun document n’a été déposé démontrant le maintien des relations entre les époux et la volonté de conserver une communauté familiale dans l’intervalle, qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile familial, que la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1PA), (dispositif page suivante)

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E-3940/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance versée le 19 août

2019.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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