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Entscheid

E-3963/2016

Asile (sans exécution du renvoi)

11. August 2016Deutsch12 min

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM... Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 mai 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

25.

septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013), que les allégations de la recourante quant aux recherches menées à son encontre par les Apochis et les YPG ne reposent sur aucun indice objectif, qu’au surplus, sans que cet élément soit à lui seul déterminant, le père de la recourante a déclaré que les YPG étaient venus régulièrement au domicile familial durant les trois premiers mois de leur séjour à D._______, mais n’avaient pas osé recruter de force ses enfants en raison de sa notoriété et car ils craignaient une vengeance de sa part, que de manière générale, la réfraction au recrutement par les YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-5329/2014 du 23 juin 2015), qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte des moyens de preuve produits par son père dans l’examen de sa propre demande d’asile, que les documents déposés par le père de la recourante le concernent lui et non pas la recourante personnellement, qu’elle n’a pas invoqué avoir été persécutée de manière déterminante ou risquer de l’être en raison des activités politiques exercées par son père ou de son passé carcéral de plusieurs années, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)

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E-3963/2016 Page 7 et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

E-3963/2016 Page 7 et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-3963/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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