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Entscheid

E-4009/2020

Asile et renvoi

8. September 2020Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 8 juillet 2020 Asile et renvoi; décision du SEM du 8 juillet 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

4.

LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation, que les rapports d’organisations non gouvernementales relatant la situation sécuritaire au Sri Lanka, cités à l’appui du recours, ne sauraient remettre en cause ni ce qui précède ni l’analyse du Tribunal dans son arrêt E-1886/2015 susmentionné, que l’intéressé provient de C._______, où, toujours selon la jurisprudence du Tribunal, les renvois de ressortissants sri-lankais d’ethnie tamoule sont en principe exigibles, -- 8 of 10 -E-4009/2020 Page 9 qu’il est jeune et en âge de se prendre en charge, qu’il a en outre de la famille dans son pays, sur le soutien de laquelle il peut compter, qu’il n’a pas documenté de problème de santé particulier, que la mesure précitée apparaît ainsi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu’il est statué immédiatement sur le fond, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a aLAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4009/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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