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Entscheid

E-4015/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

25. Juli 2011Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 18 juin 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce,

21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 352s.), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Autriche du droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les problèmes de santé allégués ne sont manifestement pas pertinents, compte tenu du seuil élevé, fixé par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme, à partir duquel la question de la licéité du renvoi peut se poser (cf. Cour eur. D.H., arrêt N. c. Royaume Uni, 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42s.), que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Autriche n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion du règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application, en l'espèce, de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile -- 5 of 7 -E4015/2011 Page 6 du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le prendre en charge, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers l'Autriche, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert de Suisse en Autriche est confirmée, que la demande d'effet suspensif sont dès lors sans objet, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 352s.), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Autriche du droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les problèmes de santé allégués ne sont manifestement pas pertinents, compte tenu du seuil élevé, fixé par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme, à partir duquel la question de la licéité du renvoi peut se poser (cf. Cour eur. D.H., arrêt N. c. Royaume Uni, 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42s.), que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Autriche n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion du règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application, en l'espèce, de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile -- 5 of 7 -E4015/2011 Page 6 du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le prendre en charge, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers l'Autriche, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert de Suisse en Autriche est confirmée, que la demande d'effet suspensif sont dès lors sans objet, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E4015/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition:

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