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Entscheid

E-4046/2017

Asile (sans exécution du renvoi)

24. August 2017Deutsch14 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 15 juin 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

82.

à 84), qu’il n’aurait également pas vu sa mère pratiquer sa nouvelle religion, hormis qu’elle aurait cessé de porter le « tchador » (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.35), qu’elle n’aurait rien dit lorsque son époux aurait imposé la conversion de toute la famille (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.42), que le recourant n’aurait reçu aucune information sur le christianisme et ne connaît en outre ni le nom du livre saint des chrétiens, ni la fête chrétienne qui se déroulait quelques jours après sa seconde audition (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.46, 47 et 48), qu’il se considère néanmoins comme chrétien puisque son père lui aurait dit qu’il en était un (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.49), qu’en raison de son âge au moment de la conversion, soit seize ans, il affirme qu’il ne pouvait pas contester son père, ni lui demander la raison pour laquelle il devait se convertir (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.89 et 90), qu’il explique son attitude par le rôle de son père en tant que patriarche (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.89), -- 5 of 9 -E-4046/2017 Page 6 que le départ d’Afghanistan aurait été causé par la parution de photographies de cérémonies au cours desquelles le père du recourant aurait baptisé des fidèles (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.11 et 50), que ces photographies auraient été publiées dans la région où vivait la famille du recourant (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.51), qu’il aurait d’ailleurs un jour, en rentrant de l’école, aperçu plusieurs de ces photographies en mains d’un garçon (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.55 à 60), que suite à la publication de ces photographies, des mollahs et la population de la région se seraient réunis devant la maison du recourant, auraient frappé très fort contre la porte d’entrée et auraient manifesté leur intention de décapiter la famille (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.11, 61, 62 et 68), que néanmoins, les assaillants ne seraient pas entrés dans la maison puisque la porte d’entrée était fermée et auraient ainsi pensé que la famille n’était pas présente (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.63, 65 et 67), que suite à ces événements, le recourant et sa famille seraient restés enfermés dans leur maison dans un état de terreur (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.11), qu’ils n’auraient pu obtenir de l’eau et de la nourriture uniquement le soir lorsque le père sortait en chercher (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.11 et 64), qu’il y aurait eu ensuite une discussion entre les membres de la famille, au cours de laquelle le père du recourant aurait dit qu’ils étaient obligés de quitter l’Afghanistan (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.92), qu’à son arrivée en Suisse, il aurait constaté que les chrétiens étaient des « gens bien », qu’ils étaient « purs », allaient à l’église et aidaient les autres (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.46 et 90), que le récit relatif à la conversion alléguée du recourant au christianisme et ses motifs de départ n’est pas vraisemblable, -- 6 of 9 -E-4046/2017 Page 7 qu’en effet, le discours du recourant est vague, général, répétitif, dénué de détails sur les éléments relatifs à sa conversion et à sa foi ainsi que dénué d’éléments qui pourraient laisser penser qu’il s’agit d’un véritable vécu, qu’il est incapable de citer le moindre élément objectif relatif au christianisme, hormis les paroles dites lors du signe de croix, qu’il se contente de répéter le terme « chrétien », sans être en mesure de préciser la confession à laquelle il appartiendrait, qu’il est incohérent que son père ait baptisé son épouse et ses enfants sans jamais leur donner la moindre explication sur le christianisme, alors que l’une de ses activités aurait consisté justement à prêcher et à baptiser, qu’il est également contraire à toute logique que son père, qui aurait décidé de se convertir, de baptiser toute sa famille et de faire du prosélytisme à l’extérieur du foyer familial, n’ait jamais été vu par le recourant déployer la moindre activité en lien avec sa nouvelle religion ou n’ait esquissé la moindre ébauche de discussion à ce sujet avec les membres de sa famille, qu’au regard de l’âge du recourant au moment des faits, il n’est pas crédible qu’il n’ait posé aucune question à son père quant au type d’activité professionnelle que celui-ci aurait exercé au Pakistan ou en lien avec le christianisme (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.11 et 64), que l’explication selon laquelle aucune question ne peut être posée au patriarche est en contradiction avec l’allégation selon laquelle l’ensemble de la famille a discuté du départ d’Afghanistan, que l’explication entourant la publication de photographies de son père baptisant des fidèles et leur diffusion au sein de la population est vague, qu’il est en effet peu probable dans une ville de l’importance de B. _______ que le recourant ait pu voir fortuitement, en sortant de l’école, un garçon tenir ces photographies, que si les mollahs et la population souhaitaient s’en prendre au recourant et à sa famille pour les décapiter, on peut inférer qu’ils n’auraient pas mis fin à leur expédition uniquement parce qu’ils auraient cru que la maison était vide en raison de la porte close, -- 7 of 9 -E-4046/2017 Page 8 que s’il avait existé une menace imminente pour la vie du recourant et de sa famille, il n’est pas crédible qu’ils soient restés encore plusieurs jours dans leur maison, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant est dénué de toute vraisemblance, que ce récit ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et partant de l’octroi de l’asile, que le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’elle doit ainsi être confirmée et le recours rejeté, que le recours s'avère manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, selon l'art. 65 al. 1 PA, l'autorité de recours peut, après le dépôt du recours, dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, qu'en l'espèce, les conclusions du recours étant vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF RS 173.320.2), -- 8 of 9 -E-4046/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et devront être versés sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition:

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