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Entscheid

E-4056/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

28. Juli 2011Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 juin 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

du règlement Dublin II), que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat

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E4056/2011 Page 5 membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit interne, que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'ODM a considéré les allégations de l'intéressé concernant sa prétendue minorité comme noncrédibles, que l'argumentation de sa décision à cet égard apparaît comme bien fondée, que le recourant ne conteste au demeurant pas la décision de l'ODM sur ce point, que, cela étant, il n'y a pas lieu de retenir l'âge indiqué par l'intéressé comme élément de nature à entraîner la responsabilité de la Suisse au regard des critères fixés par le règlement Dublin II (cf. art. 6 par. 2 du règlement Dublin II), qu'en l'occurrence, l'ODM a constaté que l'Espagne était l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, parce que le recourant avait déclaré être entré clandestinement sur le territoire de l'espace Dublin à Alicante, dans le courant du mois d'octobre 2010, et que l'intéressé avait notamment fourni un billet de train démontrant qu'il était venu en Suisse depuis l'Espagne, que l'Espagne a accepté, par courrier du 8 juin 2011, de prendre en charge le recourant, que, par conséquent, l'Espagne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, qu'interrogé lors de son audition sommaire sur les raisons qui s'opposeraient à un transfert en Espagne, le recourant a déclaré qu'il ne -- 5 of 10 -E4056/2011 Page 6 voulait pas aller dans ce pays parce qu'il y avait pas de travail et que les personnes ne parlant pas l'espagnol y faisaient l'objet de comportements hostiles, qu'il a affirmé n'avoir pas rencontré de problèmes avec les autorités espagnoles, que, dans son recours, il fait valoir que l'Espagne est submergée de requérants d'asile et qu'elle n'accepte généralement pas d'accorder l'asile aux ressortissants de pays avec lesquels elle a passé un accord de réadmission, ce qui serait le cas de l'Algérie, que le recourant fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par.

2.

1ère phr. du règlement Dublin II, que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès: directive « Procédure »]; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête -- 6 of 10 -E4056/2011 Page 7 no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Espagne, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que le recourant n'a pas non plus renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Espagne du droit international et du droit européen en ce qui le concerne, qu'il a affirmé n'avoir jamais eu affaire aux autorités espagnoles et n'avoir pas déposé une demande d'asile dans ce pays, de sorte qu'il n'a à l'évidence pas apporté d'indice concret que l'Espagne ne respecterait pas, en ce qui le concerne le principe de nonrefoulement, ancré à l'art.

33 Conv. réfugiés ou découlant des art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture, que le fait que l'Espagne ait conclu des accords de réadmission avec l'Algérie n'implique en tout état de cause pas qu'elle ne respecterait pas les principes précités, que le recourant, qui dit avoir séjourné de manière clandestine en Espagne, ne saurait faire valoir que ce pays n'offrirait pas des conditions de vie acceptables aux personnes qui y demanderaient l'asile, qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Espagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), -- 7 of 10 -E4056/2011 Page 8 que son transfert vers l'Espagne n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, selon la jurisprudence, la notion de "raisons humanitaires" figurant à l'art. 29a al. 3 OA1 doit être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2011 en la cause E7221/2009 consid. 8.1), qu'en l'occurrence le recourant ne fait valoir aucun élément de nature à constituer un motif de renoncer à son transfert pour des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers Espagne, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 17 à 19 dudit règlement et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), -- 8 of 10 -E4056/2011 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant a requis la dispense des frais de procédure, qu'une telle dispense n'est accordée que lorsque le recourant est indigent et que les conclusions de son recours n'apparaissent pas, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA), que, dans le cas d'espèce, cette seconde condition n'est pas remplie et qu'en conséquence la demande doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

33 Conv. réfugiés ou découlant des art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture, que le fait que l'Espagne ait conclu des accords de réadmission avec l'Algérie n'implique en tout état de cause pas qu'elle ne respecterait pas les principes précités, que le recourant, qui dit avoir séjourné de manière clandestine en Espagne, ne saurait faire valoir que ce pays n'offrirait pas des conditions de vie acceptables aux personnes qui y demanderaient l'asile, qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Espagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), -- 7 of 10 -E4056/2011 Page 8 que son transfert vers l'Espagne n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, selon la jurisprudence, la notion de "raisons humanitaires" figurant à l'art. 29a al. 3 OA1 doit être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2011 en la cause E7221/2009 consid. 8.1), qu'en l'occurrence le recourant ne fait valoir aucun élément de nature à constituer un motif de renoncer à son transfert pour des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers Espagne, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 17 à 19 dudit règlement et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), -- 8 of 10 -E4056/2011 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant a requis la dispense des frais de procédure, qu'une telle dispense n'est accordée que lorsque le recourant est indigent et que les conclusions de son recours n'apparaissent pas, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA), que, dans le cas d'espèce, cette seconde condition n'est pas remplie et qu'en conséquence la demande doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E4056/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition:

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