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Entscheid

E-4070/2012

Asile et renvoi

3. Dezember 2012Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 juillet 20... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 juillet 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

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Erwägungen

43.

ss; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258 s.), qu'en l'espèce, le recourant a obtenu un délai à cause de ses études et qu'il n'est pas formellement établi qu'il ait été convoqué pour accomplir les premières démarches visant à son incorporation dans l'armée ni qu'il se soit effectivement soustrait à cette obligation; que même si tel était le cas, le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée, soit à une sanction plus sévère que n'importe quel insoumis ou réfractaire encourrait, en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi; que le document des autorités turques refusant de l'exempter du service militaire, pour autant qu'il soit authentique, n'est pas propre à fonder un risque de persécution, dans la mesure où il s'agit d'une décision légitime des autorités; qu'enfin, le recourant n'a pas démontré qu'il serait personnellement et concrètement victime de mauvais -- 7 of 11 -E-4070/2012 Page 8 traitements lors de son service militaire ni qu'il serait astreint de l'effectuer, dans le sud-est de la Turquie; qu'à cet égard, il y lieu de constater que des représentants de son ethnie figurent parmi les officiers supérieurs de l'armée et qu'il n'est pas possible de conclure de manière générale à l'existence de persécution à l'encontre de tout représentant de cette ethnie astreint à servir dans l'armée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1056/2008 du 4 avril 2011 consid. 3.7 et E-5422/2006 du 19 octobre 2009 consid. 3.3.2), que les lettres des membres de sa famille ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles sont dépourvues d'objectivité et de caractère officiel, qu'enfin, il n'est pas pertinent que le recourant ait participé aux manifestations du 1er mai, ainsi qu'à celle, en mi-décembre 2011 à Istanbul concernant les protestations du corps médical contre leurs horaires de travail, car il n'a pas invoqué, dès sa seconde audition ainsi qu'au stade du recours, de persécution en lien avec ces événements, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), -- 8 of 11 -E-4070/2012 Page 9 que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.); qu'il n'est certes pas exclu qu'en cas de retour dans son pays d'origine le recourant soit soumis à un contrôle approfondi, notamment du fait qu'il n'a pas encore accompli ses obligations militaires, et qu'il soit appelé à s'expliquer sur ses activités durant ces dernières années; que cependant, il n'a pas établi qu'un tel contrôle l'exposerait à des traitements prohibés par le droit international, en particulier par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. Torture, qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d’une formation académique et d'expériences professionnelles diverses; qu'il n'a pas établi qu'il bénéficierait, en Suisse, d'un "traitement psychologique régulier" propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. p. 4 du recours), qu’au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), -- 9 of 11 -E-4070/2012 Page 10 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4070/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition:

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