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Entscheid

E-4072/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

14. August 2012Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 juillet 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Hongrie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), -- 7 of 9 -E-4072/2012 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4072/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition:

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