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Entscheid

E-4078/2016

Asile (sans exécution du renvoi)

24. August 2016Deutsch15 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 14 juin 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

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E-4078/2016 Page 3 qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant, de nationalité prétendument érythréenne, a déclaré en substance qu’il avait vécu et travaillé en Arabie Saoudite, de manière d’abord clandestine puis autorisée, de 1985 jusqu’à son départ pour la Suisse, le 25 décembre 2014, qu’il s’était régulièrement acquitté de la taxe de 2 % sur les revenus de son travail auprès de la représentation érythréenne en Arabie Saoudite, que son passeport éthiopien, délivré le (…), avait été annulé en (…), de sorte qu’il s’était procuré un passeport érythréen, qu’il était entré en Suisse le 28 décembre 2014, après avoir remis son passeport à un passeur, -- 3 of 7 -E-4078/2016 Page 4 qu’il a fait valoir plusieurs motifs d’asile, à commencer par le fait qu’il n’avait pas pu pratiquer sa religion librement à l’époque où il avait résidé en Arabie Saoudite, que toutefois, le recourant étant, selon ses dires, de nationalité érythréenne, ce motif n’est pas pertinent, dès lors que les motifs d’asile s’examinent par rapport au pays dont le requérant a la nationalité (cf. notamment arrêt du TAF D-3165/2008 du 10 mai 2011, consid. 2.4 et 3; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 18), qu’il a soutenu que les autorités de son pays d’origine le considéraient comme un opposant au pouvoir en place (d’après lui une dictature répressive), que cela l’exposerait à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, s’il se voyait contraint d’y retourner, qu’il a avancé, pour preuve, avoir été arrêté deux jours après son arrivée en Erythrée, en 2012, par trois inconnus armés, habillés en civil, et avoir passé un peu moins de trois mois dans un grand hangar où il avait retrouvé d’autres personnes mises en détention ensuite de rafles, avant d’avoir été finalement libéré contre le paiement, par sa famille, d’un pot-de-vin, que, dans ses auditions du 2 février 2015 et du 11 mai 2016, il a affirmé qu’il avait été emprisonné parce que les autorités voulaient tester sa loyauté ou qu’elles l’avaient accusé faussement d’avoir commis un vol dans le courant de l’année (…), selon les versions, mais que cette arrestation avait été arbitraire, dans tous les cas, qu’il faut pourtant relever que l’intéressé avait, suite à son interrogatoire et au paiement du pot-de-vin, été libéré sur-le-champ, et qu’il avait ensuite été autorisé à quitter l’Erythrée par avion, pour retourner en Arabie Saoudite, qu’en particulier, il avait été, à cette époque, titulaire d’un passeport érythréen, pour le renouvellement duquel il s’était acquitté régulièrement d’une taxe de 2 % des revenus de son travail, qu’ayant été libéré, il n’existe aucun faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait d’admettre que les agents à l’origine de son arrestation auraient une raison particulière de s’en prendre à nouveau à -- 4 of 7 -E-4078/2016 Page 5 lui, alors qu’à l’époque il avait un âge qui ne l’excluait pas forcément d’emblée du service militaire qu’il n’avait jamais fait (vu sa prise de résidence en Arabie Saoudite), qu’il s’était effectivement acquitté de la somme réclamée et que, depuis lors, quatre années se sont écoulées, que cet unique événement ne permet donc pas de conclure qu’il serait actuellement et personnellement menacé, en raison de ses convictions politiques qu’il n’a guère explicitées, et surtout dont il n’a jamais dit qu’ils les avait exprimées publiquement ou de toute autre manière qui aurait permis aux autorités érythréennes d’en prendre connaissance, qu’il a, par ailleurs, quitté légalement l’Erythrée en 2012, qu’en outre, au vu de son âge actuel, il ne court pas de risque sérieux d’être enrôlé pour effectuer le service militaire, qu’il ne peut ainsi se prévaloir valablement d’une crainte objectivement fondée d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, qu’il a fait enfin valoir avoir voulu rejoindre sa famille en Suisse, qu’il faut toutefois relever que son épouse n’a pas été admise comme réfugiée, qu’elle ne s’est ainsi pas vue octroyer l’asile, et qu’il ne peut donc pas lui-même l’obtenir à titre dérivé (cf. art. 51 al. 1 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours, qui ne conteste que le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 5 of 7 -E-4078/2016 Page 6 que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 10 août 2016, qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

E-4078/2016 Page 3 qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant, de nationalité prétendument érythréenne, a déclaré en substance qu’il avait vécu et travaillé en Arabie Saoudite, de manière d’abord clandestine puis autorisée, de 1985 jusqu’à son départ pour la Suisse, le 25 décembre 2014, qu’il s’était régulièrement acquitté de la taxe de 2 % sur les revenus de son travail auprès de la représentation érythréenne en Arabie Saoudite, que son passeport éthiopien, délivré le (…), avait été annulé en (…), de sorte qu’il s’était procuré un passeport érythréen, qu’il était entré en Suisse le 28 décembre 2014, après avoir remis son passeport à un passeur, -- 3 of 7 -E-4078/2016 Page 4 qu’il a fait valoir plusieurs motifs d’asile, à commencer par le fait qu’il n’avait pas pu pratiquer sa religion librement à l’époque où il avait résidé en Arabie Saoudite, que toutefois, le recourant étant, selon ses dires, de nationalité érythréenne, ce motif n’est pas pertinent, dès lors que les motifs d’asile s’examinent par rapport au pays dont le requérant a la nationalité (cf. notamment arrêt du TAF D-3165/2008 du 10 mai 2011, consid. 2.4 et 3; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 18), qu’il a soutenu que les autorités de son pays d’origine le considéraient comme un opposant au pouvoir en place (d’après lui une dictature répressive), que cela l’exposerait à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, s’il se voyait contraint d’y retourner, qu’il a avancé, pour preuve, avoir été arrêté deux jours après son arrivée en Erythrée, en 2012, par trois inconnus armés, habillés en civil, et avoir passé un peu moins de trois mois dans un grand hangar où il avait retrouvé d’autres personnes mises en détention ensuite de rafles, avant d’avoir été finalement libéré contre le paiement, par sa famille, d’un pot-de-vin, que, dans ses auditions du 2 février 2015 et du 11 mai 2016, il a affirmé qu’il avait été emprisonné parce que les autorités voulaient tester sa loyauté ou qu’elles l’avaient accusé faussement d’avoir commis un vol dans le courant de l’année (…), selon les versions, mais que cette arrestation avait été arbitraire, dans tous les cas, qu’il faut pourtant relever que l’intéressé avait, suite à son interrogatoire et au paiement du pot-de-vin, été libéré sur-le-champ, et qu’il avait ensuite été autorisé à quitter l’Erythrée par avion, pour retourner en Arabie Saoudite, qu’en particulier, il avait été, à cette époque, titulaire d’un passeport érythréen, pour le renouvellement duquel il s’était acquitté régulièrement d’une taxe de 2 % des revenus de son travail, qu’ayant été libéré, il n’existe aucun faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait d’admettre que les agents à l’origine de son arrestation auraient une raison particulière de s’en prendre à nouveau à -- 4 of 7 -E-4078/2016 Page 5 lui, alors qu’à l’époque il avait un âge qui ne l’excluait pas forcément d’emblée du service militaire qu’il n’avait jamais fait (vu sa prise de résidence en Arabie Saoudite), qu’il s’était effectivement acquitté de la somme réclamée et que, depuis lors, quatre années se sont écoulées, que cet unique événement ne permet donc pas de conclure qu’il serait actuellement et personnellement menacé, en raison de ses convictions politiques qu’il n’a guère explicitées, et surtout dont il n’a jamais dit qu’ils les avait exprimées publiquement ou de toute autre manière qui aurait permis aux autorités érythréennes d’en prendre connaissance, qu’il a, par ailleurs, quitté légalement l’Erythrée en 2012, qu’en outre, au vu de son âge actuel, il ne court pas de risque sérieux d’être enrôlé pour effectuer le service militaire, qu’il ne peut ainsi se prévaloir valablement d’une crainte objectivement fondée d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, qu’il a fait enfin valoir avoir voulu rejoindre sa famille en Suisse, qu’il faut toutefois relever que son épouse n’a pas été admise comme réfugiée, qu’elle ne s’est ainsi pas vue octroyer l’asile, et qu’il ne peut donc pas lui-même l’obtenir à titre dérivé (cf. art. 51 al. 1 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours, qui ne conteste que le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 5 of 7 -E-4078/2016 Page 6 que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 10 août 2016, qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

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E-4078/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 10 août 2016.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition:

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