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Entscheid

E-4090/2014

Asile et renvoi

28. Juli 2014Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 juin 2014 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 juin 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le recourant fait valoir que la Guinée risque de s'embraser en raison de "la politique de division menée par le Président Alpha Condé", que les Peuls sont stigmatisés, discriminés et victimes d'attaques, qui ont pour but d'étouffer toute opposition politique, qu'ainsi il ne bénéficiera pas d'une procédure équitable en cas de retour dans son pays, que, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence de recherches et d'une procédure judiciaire à son encontre, son argumentation est sans pertinence, que, sans nier les oppositions politiques existant toujours en Guinée et les tensions ethniques qu'elles exacerbent, force est de constater que le recourant n'a pas établi un risque personnel et avéré d'être victime de traitements prohibés, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), -- 7 of 9 -E-4090/2014 Page 8 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Guinée ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et que le dossier ne fait ressortir aucun élément concret de nature à démontrer qu'il serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, et partant de l'art. 110a LAsi, n'étant pas remplie, qu'il y a ainsi lieu, vu l'issue de la cause, de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4090/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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