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Entscheid

E-4112/2016

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

14. September 2016Deutsch16 min

Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d... Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 3 juin 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

105.

LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’espèce, la demande de réexamen de la décision du 25 août 2011 en matière d’exécution du renvoi (licéité) a été déposée par le recourant le

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mai 2014, soit après l’entrée en vigueur, le 1er février 2014, du nouvel art. 111b LAsi (au contraire de celle de sa mère, datée du 8 novembre 2013), qu’en conséquence, elle était soumise au nouveau droit, que, même s’il avait fallu admettre qu’elle concernait aussi le recourant, malgré le fait qu’il était majeur depuis longtemps et l’absence de procuration de sa mère pour agir en sa faveur, c’est à juste titre que la demande du 8 novembre 2013 a été classée par le SEM dès lors que les faits non liés spécifiquement à l’état de santé de sa mère, à savoir l’accident de la circulation et le décès de sa sœur, avaient été jugés par arrêt E-6657/2013 et E-6655/2013 du 27 février 2014, bénéficiant de l’autorité matérielle de chose jugée, que la demande du 26 mai 2014 est fondée sur des allégués de faits nouveaux (soit la réception d’une convocation à se présenter, le (...) 2014, -- 4 of 10 -E-4112/2016 Page 5 à (...)h00 au Commissariat de l’armée à Grozny, la désobéissance à cet ordre, et les risques en découlant en cas de retour au pays) étayés par la production d’un nouveau moyen (la convocation en question), que, dans la décision attaquée, le SEM a indiqué que des indices de falsification (soit le support sous forme d’une photocopie, plutôt que d’un original, et l’absence d’indication du numéro de série et du motif de la convocation) permettaient de douter sérieusement de l’authenticité de la convocation nouvellement produite, qu’il a mis en évidence que l'accomplissement du service militaire était un devoir civique et que les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituaient en principe pas une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a relevé que le recourant n’allait vraisemblablement pas être condamné au motif qu’il ne s’était pas présenté, le (...) 2014, à l’autorité militaire, faute d’avoir accusé personnellement réception de la convocation, qu’il a ajouté que rien n’indiquait que le recourant serait condamné à une peine disproportionnée dans l’hypothèse où il serait convoqué en vue de son recrutement après son retour en Russie et refuserait de se présenter, qu’il a estimé que, pour ces raisons, les faits nouvellement allégués et la convocation nouvellement produite ne pouvaient pas être considérés comme importants au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA, que, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas cette appréciation, qu’en particulier, il n’apporte aucune démonstration tendant à démontrer que la convocation serait authentique en dépit des irrégularités qu’elle présente, ni qu’il aurait été condamné par contumace pour désobéissance à l’ordre de se présenter le (...) 2014 au Commissariat de l’armée à Grozny, ni qu’il l’aurait été à une peine démesurément sévère, ni qu’il risquerait de l’être à l’avenir, que l’authenticité de la convocation n’est pas établie, eu égard aux irrégularités qu’elle présente, à l’absence de toute motivation du recours sur ce point, à quoi s’ajoute la prétendue remise de ce document à un tiers plus de trois ans après le départ du recourant de l’adresse indiquée comme sienne à Grozny, cette adresse étant, qui plus est, distincte quant au -- 5 of 10 -E-4112/2016 Page 6 numéro de maison par rapport à la dernière adresse que le recourant a mentionné avoir eue à Grozny lors de son audition du 10 décembre 2010, qu’à ces indices de falsification s’ajoute l’implication patente du frère du recourant, B._______, dans des activités criminelles, laissant à supposer qu’il était aisé à celui-ci de se procurer des faux, pour lui et le recourant (voir arrêt du Tribunal E-4117/2016 de ce jour concernant B._______), qu’au vu de ce qui précède, les faits nouvellement allégués par le recourant (vrais novas) et la convocation nouvellement produite ne conduisent pas à admettre un changement notable des circonstances depuis le prononcé de l’arrêt du Tribunal du 24 octobre 2013 confirmant la décision de l’ODM du

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août 2011 en matière d’exécution du renvoi, que, dans ses écrits des 27 avril 2015 et 4 mai 2015, le recourant fait valoir un risque, en cas de retour en Tchétchénie ou ailleurs en Russie, de mauvais traitements, plus précisément d’une « disparition forcée », de la part des « sbires de Kadyrov », que ce risque serait lié à l’expression de son dégoût envers la dictature de Kadyrov, dans « un recueil de huit nouvelles sur la Tchétchénie […] rédigés entre 2008 et 2014, […] souvent autobiographiques et documentaires, dénonçant l’occupation russe de la Tchétchénie et la junte du soi-disant président Kadyrov, qui y est mise en place par Moscou », et publiés sur Internet, dans d’autres écrits (« travaux linguistiques ») également publiés sur Internet qualifiant la dictature de Kadyrov comme le « régime pantin pro-Moscou », et dans des articles publiés sur C._______ comme « D._______ », ainsi qu’à sa participation à (…), que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé qu’étaient essentiels pour déterminer si un citoyen russe d’origine tchétchène actif politiquement en exil pouvait être considéré comme une menace potentielle pour le régime russe, la manière dont il s’exposait publiquement, sa personnalité, la forme de ses apparitions publiques, et le contenu de ses propos tenus en public, qu’il a estimé que le recourant n’avait fourni aucun indice concret permettant d’admettre qu’il pourrait être considéré par le régime russe comme une menace potentielle du fait de ses publications en exil sur le web, et que lesdites publications n’étaient en conséquence pas de nature à asseoir une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi (recte: un risque réel de mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH), -- 6 of 10 -E-4112/2016 Page 7 que, dans son recours, l’intéressé maintient qu’il risque à son retour en Russie d’être exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH de la part des « services de sécurité de Kadyrov » en raison de ses écrits publiés sur Internet, qu’il prend uniquement des conclusions réformatoires, de sorte que la décision attaquée ne saurait être annulée et l’affaire retournée à l’autorité inférieure pour qu’elle invite le recourant à compléter la motivation de sa demande, qu’en réexamen, le requérant doit alléguer des faits nouveaux et produire les moyens de preuve nouveaux dont il entend se prévaloir, le cas échéant, avec leur traduction dans une langue nationale suisse, qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas fait connaître à l’autorité le contenu exact des passages de ses huit nouvelles sur la Tchétchénie, qui engendreraient selon lui un risque de mauvais traitements, qu’il s’est borné à affirmer avoir dénoncé dans ses huit nouvelles autobiographiques et documentaires la dictature de Kadyrov pro-Kremlin, qu’il n’a pas non plus produit les preuves nouvelles dont il entend se prévaloir, à savoir chacun de ses écrits publiés qu’il estime critique envers le régime de Kadyrov, dans son intégralité, accompagné, le cas échéant, de sa traduction, du moins des passages déterminants, qu’il s’est contenté de mentionner les adresses URL auxquelles ses huit nouvelles pouvaient être consultées, de sorte qu’il n’a pas produit les moyens de preuve nouveaux y relatifs, qu’il ne fournit pas non plus d’explication suffisamment circonstanciée sur les raisons pour lesquelles un comportement hostile au régime de Kadyrov de sa part aurait été repéré, alors qu’il n’est ni une personnalité publique, ni un journaliste, ni un opposant connu, étant remarqué qu’il est entré en Suisse alors qu’il était encore mineur et que le Tribunal a estimé, dans son arrêt du 24 octobre 2013, revêtu de l’autorité de chose jugée, que les faits qu’il avait rapportés en procédure ordinaire ne permettaient aucunement de conclure qu'à son retour en Russie, il risquait des persécutions, que le recourant n’explique pas concrètement pour quelles raisons sérieuses et concrètes sa participation à (…) en Suisse ou à la rédaction d’articles de nature (…) publiés sur C._______ serait de nature à -- 7 of 10 -E-4112/2016 Page 8 engendrer un risque de mauvais traitements, de la part des Kadyrovtsy, en cas de retour en Tchétchénie, que, surtout, il n’apporte aucun élément concret et sérieux laissant présager qu’en cas de retour dans une république constitutive de la Fédération de Russie, autre que la République tchétchène, il courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH de la part des hommes de main de Kadyrov, en raison de ses publications en exil, qu’en particulier, il n’apporte aucune démonstration qui permettrait d’admettre que ses écrits publiés en exil sur le web soient à ce point dérangeants pour le régime de Kadyrov ou représentent une menace pour la cohésion de la Fédération de Russie, de sorte qu’en tant qu’auteur, il s’exposerait à des représailles non seulement en Tchétchénie, mais encore ailleurs en Russie, que, pour le reste, il ne prétend ni a fortiori n’établit courir un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH de la part des autorités russes en cas de retour en Russie, que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence d’un risque réel qu’en raison de ses publications en exil et de sa participation à (…), le recourant soit soumis à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH en cas de mise à exécution du renvoi en Fédération de Russie, ailleurs qu’en Tchétchénie, qu’enfin, il est vain au recourant de critiquer la décision de l’ODM du

25 août 2011 et les arrêts du Tribunal des 24 octobre 2013 et 27 février 2014, qu’il cherche de la sorte à obtenir une nouvelle appréciation en sa faveur de faits connus et allégués antérieurement, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -E-4112/2016 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée, nonobstant l’indigence du recourant (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées par décision incidente du 28 juillet 2016 prennent fin, (dispositif: page suivante)

25 août 2011 et les arrêts du Tribunal des 24 octobre 2013 et 27 février 2014, qu’il cherche de la sorte à obtenir une nouvelle appréciation en sa faveur de faits connus et allégués antérieurement, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -E-4112/2016 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée, nonobstant l’indigence du recourant (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées par décision incidente du 28 juillet 2016 prennent fin, (dispositif: page suivante)

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E-4112/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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