Lexipedia

Entscheid

E-4118/2011

Asile et renvoi (recours réexamen)

19. September 2011Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours r... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 20 juin 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

23.

septembre 2010, que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, la Pologne est ainsi tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect de ces trois conventions, que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (ATAF 2010/45 consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments (ou des motifs substantiels) démontrant qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637), qu'en cas de transfert fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive 2005/85/CE du -- 5 of 10 -E4118/2011 Page 6 Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005), que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat, d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle, d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH, qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II, il appartient donc au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation (systématique) des normes communautaires minimales, dont il est prévisible qu'elle perdurerait audelà du délai de transfert de six mois, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international, qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (ibid. et jurisp. citée de la Cour eur. DH), que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour eur. DH a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celuici soit soumis, dans son pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé, que, dans le cadre de l'affaire N. c. RoyaumeUni (cf. arrêt de la Cour eur. DH du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), la Cour eur. DH a résumé sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades; qu'elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière constante; qu'ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son -- 6 of 10 -E4118/2011 Page 7 espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH; la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses, que, dans l'affaire D. c. RoyaumeUni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la Cour eur. DH, requête n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient en particulier au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait làbas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fûtce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social ou familial, qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), la Cour eur. DH considère que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010, K8 (i) ad art. 19), que, contrairement à ce que soutiennent A._______ et B._______, les requérants d'asile disposent d'un encadrement social de la part des autorités polonaises et bénéficient, en règle générale, d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners, p. 33 s.; voir aussi le rapport de "HUMA network" intitulé "Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 95 ss, spéc. p. 96 s., 100104 et 138), qu'en outre, les recourants n'ont pas établi ou même rendu hautement vraisemblable que les autorités polonaises n'apporteraient aucune aide à B._______ au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger, -- 7 of 10 -E4118/2011 Page 8 que les intéressés n'ont, plus généralement, apporté aucun indice sérieux et concret de nature à démontrer que la Pologne violerait l'art. 3 CEDH et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, faute pour les recourants d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. ATAF 2010/45 consid.

7.5 p. 639 et p. 6 supra), qu'ainsi, et comme l'avait déjà observé le Tribunal dans son arrêt du 1er mars 2011 (cf. p. 6), il incombera aux intéressés d'invoquer auprès des autorités polonaises compétentes tous les éventuels motifs liés à leur situation personnelle (tel le risque de suicide de l'intéressée en cas de renvoi de cette dernière dans son pays d'origine; cf. p. 2 supra), susceptibles de faire obstacle à leur retour en Russie, qu'au surplus, s'agissant de la continuité du suivi, il appartiendra à l'ODM et aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer sa mise en œuvre correcte et veiller en particulier à ce que les autorités polonaises prennent en charge de manière adéquate, notamment sur le plan psychiatrique, la recourante, dès son arrivée en Pologne, en fournissant les renseignements médicaux la concernant, qu'au vu de ce qui précède, les dégradation de l'état de santé de B._______ invoquée dans le cadre de la présente procédure de reconsidération ne constitue pas une modification notable des circonstances postérieure à l'arrêt sur recours du Tribunal du 1er mars 2011 (cf. p. 3 supra) justifiant la renonciation au transfert des recourants en Pologne, et, partant, le réexamen de la décision de l'ODM du 4 février 2011, qu'il sied enfin de rappeler que lorsque la "clause de souveraineté" est, comme en l'espèce, inapplicable, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), raison pour laquelle le chef de conclusions du recours tendant à l'admission provisoire des intéressés en Suisse s'avère irrecevable, -- 8 of 10 -E4118/2011 Page 9 qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre à leur charge les frais de procédure, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

7.5 p. 639 et p. 6 supra), qu'ainsi, et comme l'avait déjà observé le Tribunal dans son arrêt du 1er mars 2011 (cf. p. 6), il incombera aux intéressés d'invoquer auprès des autorités polonaises compétentes tous les éventuels motifs liés à leur situation personnelle (tel le risque de suicide de l'intéressée en cas de renvoi de cette dernière dans son pays d'origine; cf. p. 2 supra), susceptibles de faire obstacle à leur retour en Russie, qu'au surplus, s'agissant de la continuité du suivi, il appartiendra à l'ODM et aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer sa mise en œuvre correcte et veiller en particulier à ce que les autorités polonaises prennent en charge de manière adéquate, notamment sur le plan psychiatrique, la recourante, dès son arrivée en Pologne, en fournissant les renseignements médicaux la concernant, qu'au vu de ce qui précède, les dégradation de l'état de santé de B._______ invoquée dans le cadre de la présente procédure de reconsidération ne constitue pas une modification notable des circonstances postérieure à l'arrêt sur recours du Tribunal du 1er mars 2011 (cf. p. 3 supra) justifiant la renonciation au transfert des recourants en Pologne, et, partant, le réexamen de la décision de l'ODM du 4 février 2011, qu'il sied enfin de rappeler que lorsque la "clause de souveraineté" est, comme en l'espèce, inapplicable, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), raison pour laquelle le chef de conclusions du recours tendant à l'admission provisoire des intéressés en Suisse s'avère irrecevable, -- 8 of 10 -E4118/2011 Page 9 qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre à leur charge les frais de procédure, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

-- 9 of 10 --

E4118/2011 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200., sont supportés par les intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Dit arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Maurice Brodard Christian Dubois Expédition:

-- 10 of 10 --