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Entscheid

E-4124/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

11. Juli 2016Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 juin 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

-- 5 of 11 --

E-4124/2016 Page 6 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans le cas particulier, les l'intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après leur retour en Allemagne – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, cela dit, les recourants ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Allemagne, au vu de leurs problèmes médicaux, -- 6 of 11 -E-4124/2016 Page 7 que, toutefois, c’est à tort qu’ils reprochent au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment leur dossier à ce sujet, qu’en effet, lors de leurs auditions, les intéressés ont eu l’occasion d’exposer en détails leurs problèmes de santé (cf. p.-v. d’audition de A._______ du 7 juin 2016 p. 10 et p.-v. d’audition de B._______ du 7 juin 2016 p. 9), que de plus, comme cela ressort de sa décision, le SEM a pris en considération ces problèmes et a constaté, sur la base du certificat médical établi en Allemagne et produit par l’intéressé, que celui-ci avait été suivi dans ce pays, qu’il a par ailleurs estimé que les intéressés pourront y bénéficier à l’avenir des soins médicaux nécessités par leur état, que, dans ces conditions, il n’appartenait pas au SEM de procéder à des mesures d’investigations supplémentaires, qu’au stade du recours, les intéressés ont produit deux rapports médicaux établis le 17 et le 28 juin 2016 concernant A._______, qu’il ressort de ces documents que le recourant souffre de céphalée et d’une cécité de l’œil droit, qu’il présente également une « lésion centrée sur le sinus frontal, évocateur d’un mucocèle post-traumatique », que la recourante a quant à elle allégué, sans toutefois fournir de certificat médical ou de détails à ce sujet, qu’elle souffrait également de problèmes médicaux, qu’il ressort des auditions qu’il s’agit de problèmes de fertilité (cf. p.-v. d’audition de B._______ du 7 juin 2016 p. 9), que cette situation est manifestement sans conséquences sur la possibilité d’un transfert dans un pays tiers, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa -- 7 of 11 -E-4124/2016 Page 8 maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu’en l’espèce, les intéressés n’ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert en Allemagne constituerait un danger concret pour leur santé, qu’en tout état de cause, les troubles dont ils souffrent pourront être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que, comme relevé plus haut, le recourant a déjà été suivi dans ce pays pour les problèmes médicaux qu’il présente, qu'en outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dans ces conditions, rien ne permet d’admettre que l’Allemagne refuserait la prise en charge médicale adéquate des recourants, qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements nécessaires (notamment certificats et rapports médicaux) permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans cette optique, les intéressés pourront produire des certificats médicaux actualisés, qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas, en l’état, d’accorder aux recourants un délai supplémentaire pour produire de tels certificats, qu’en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures -- 8 of 11 -E-4124/2016 Page 9 conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert vers l’Allemagne des recourants n’apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, cela dit, le SEM a correctement examiné s’il y avait lieu d’appliquer la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l’état de fait pertinent et n’a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 -- 9 of 11 -E-4124/2016 Page 10 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-4124/2016 Page 6 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans le cas particulier, les l'intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après leur retour en Allemagne – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, cela dit, les recourants ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Allemagne, au vu de leurs problèmes médicaux, -- 6 of 11 -E-4124/2016 Page 7 que, toutefois, c’est à tort qu’ils reprochent au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment leur dossier à ce sujet, qu’en effet, lors de leurs auditions, les intéressés ont eu l’occasion d’exposer en détails leurs problèmes de santé (cf. p.-v. d’audition de A._______ du 7 juin 2016 p. 10 et p.-v. d’audition de B._______ du 7 juin 2016 p. 9), que de plus, comme cela ressort de sa décision, le SEM a pris en considération ces problèmes et a constaté, sur la base du certificat médical établi en Allemagne et produit par l’intéressé, que celui-ci avait été suivi dans ce pays, qu’il a par ailleurs estimé que les intéressés pourront y bénéficier à l’avenir des soins médicaux nécessités par leur état, que, dans ces conditions, il n’appartenait pas au SEM de procéder à des mesures d’investigations supplémentaires, qu’au stade du recours, les intéressés ont produit deux rapports médicaux établis le 17 et le 28 juin 2016 concernant A._______, qu’il ressort de ces documents que le recourant souffre de céphalée et d’une cécité de l’œil droit, qu’il présente également une « lésion centrée sur le sinus frontal, évocateur d’un mucocèle post-traumatique », que la recourante a quant à elle allégué, sans toutefois fournir de certificat médical ou de détails à ce sujet, qu’elle souffrait également de problèmes médicaux, qu’il ressort des auditions qu’il s’agit de problèmes de fertilité (cf. p.-v. d’audition de B._______ du 7 juin 2016 p. 9), que cette situation est manifestement sans conséquences sur la possibilité d’un transfert dans un pays tiers, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa -- 7 of 11 -E-4124/2016 Page 8 maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu’en l’espèce, les intéressés n’ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert en Allemagne constituerait un danger concret pour leur santé, qu’en tout état de cause, les troubles dont ils souffrent pourront être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que, comme relevé plus haut, le recourant a déjà été suivi dans ce pays pour les problèmes médicaux qu’il présente, qu'en outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dans ces conditions, rien ne permet d’admettre que l’Allemagne refuserait la prise en charge médicale adéquate des recourants, qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements nécessaires (notamment certificats et rapports médicaux) permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans cette optique, les intéressés pourront produire des certificats médicaux actualisés, qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas, en l’état, d’accorder aux recourants un délai supplémentaire pour produire de tels certificats, qu’en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures -- 8 of 11 -E-4124/2016 Page 9 conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert vers l’Allemagne des recourants n’apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, cela dit, le SEM a correctement examiné s’il y avait lieu d’appliquer la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l’état de fait pertinent et n’a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 -- 9 of 11 -E-4124/2016 Page 10 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4124/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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