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Entscheid

E-4165/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

15. August 2012Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 juillet 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en outre, l'intéressé n'a apporté aucun indice sérieux et concret susceptible de démontrer que l'Etat de destination ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342-343 et réf. cit.; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités allemandes, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi en Mauritanie, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Allemagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le -- 5 of 8 -E-4165/2012 Page 6 reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Allemagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, qu'il en va de même des conclusions relatives à la transmission d'informations aux autorités étrangères, ces points ne faisant pas partie du dispositif de la décision attaquée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4165/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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