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Entscheid

E-4185/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

17. Oktober 2012Deutsch22 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 juin 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'elle ne pourrait non plus compter sur l'aide des autorités de police, que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressée ne soit pas exposée, en cas de transfert en Italie, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressée sera assistée, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes, que c'est à la recourante d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient à la recourante de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du

21.

janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011; cf. également arrêt du

21.

décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),

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E-4185/2012 Page 6 que l'intéressée n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'en effet, si la recourante a mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Italie, elle n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, qu'elle n'a en particulier fait état d'aucune démarche de sa part tendant à obtenir l'assistance qui lui était nécessaire, qu'elle n'a pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003; ci-après "directive Accueil"), qu'il incombera donc à la recourante de faire valoir sa situation spécifique et leurs difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, que selon les documents joints à son recours, elle a obtenu l'aide médicale qui lui était indispensable, la première fois sur recommandation d'une assistante sociale de l'office d'immigration de la ville de C._______ (cf. attestation du 30 juillet 2009), qu'elle ne peut donc prétendre avoir été laissée à l'abandon par les autorités italiennes et avoir été privée de tout soutien, qu'en conséquence, faute pour l'intéressée d'avoir fourni des indices suffisants dans ce sens, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.), qu'en outre, il ne ressort pas de ses dires que la police ait refusé de l'aider par mauvaise volonté, mais bien plutôt qu'une enquête ne pouvait aboutir, faute de tout renseignement utile fourni par l'intéressée, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de -- 6 of 10 -E-4185/2012 Page 7 destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que l'intéressée invoque cependant son état de santé pour s'opposer au transfert, faisant donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent dans un stade de leurmaladie avancé et terminal, au point que la mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est pas en l'occurrence la situation de la recourante, laquelle, selon le rapport médical du 14 septembre 2012, souffre de troubles de la menstruation nécessitant la pose d'un stérilet (un contrôle ultérieur étant nécessaire), mais sans que son état présente aucun caractère aigu, qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures médicales suffisantes, que le Tribunal rappelle toutefois à l'autorité de première instance qu'il lui incombe, dans la mesure du possible, de vérifier que les autorités de l'Etat requis sont dûment et complètement informées des soins que requiert l'état de santé de l'intéressée, ceci préalablement au transfert, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressée, qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable, que les "raisons humanitaires" mentionnées par cette dernière disposition constituent une notion juridique indéterminée laissant à l'autorité une grande marge d'appréciation (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121), que toutefois cette notion s'entend d'une manière plus restrictive que celle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer -- 7 of 10 -E-4185/2012 Page 8 aux Etats européens membres de l'accord de Dublin (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643-644), que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales, ou à un statut précaire, ou de suivre un traitement médical, ne suffit ainsi pas à la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il faut procéder, en appliquant cette disposition, à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de destination (cf. arrêt E-7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8), que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2 p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4298/2011 du 5 août 2011, D-3962/2011 du 18 juillet 2011, D-3685/2011 du 5 juillet 2011 et D-2955/2011 du 27 mai 2011), que dans le cas d'espèce, la recourante, comme déjà relevé, ne souffre pas d'une affection aigue et a déjà pu être traitée en Italie, seul un contrôle consécutif à la pose d'un stérilet (laquelle peut avoir lieu avant son transfert) restant nécessaire, qu'elle ne présente en outre aucun facteur de vulnérabilité spécifique, tel qu'une atteinte à sa santé requérant une prise en charge complexe et urgente, ou la charge d'un ou plusieurs enfants, que s'il est envisageable qu'un éventuel traitement ne puisse être aussitôt poursuivi en Italie (cf. OSAR & Juss-Buss, Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo mai 2011, spéc. pt. 3.3.1.4, p. 24), l'intéressée n'a cependant en rien établi son impossibilité, que comme il a déjà été mentionné, il incombera à l'ODM et aux autorités d'exécution du transfert de prendre les mesures d'encadrement nécessitées par l'état de la recourante, et d'informer les autorités italiennes en conséquence, de manière préalable, adéquate et complète, -- 8 of 10 -E-4185/2012 Page 9 qu'après pesée des circonstances du cas, et vu ce qui précède, il y a donc lieu d'exclure l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie est tenue de reprendre la recourante en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour la recourante de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

E-4185/2012 Page 6 que l'intéressée n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'en effet, si la recourante a mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Italie, elle n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, qu'elle n'a en particulier fait état d'aucune démarche de sa part tendant à obtenir l'assistance qui lui était nécessaire, qu'elle n'a pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003; ci-après "directive Accueil"), qu'il incombera donc à la recourante de faire valoir sa situation spécifique et leurs difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, que selon les documents joints à son recours, elle a obtenu l'aide médicale qui lui était indispensable, la première fois sur recommandation d'une assistante sociale de l'office d'immigration de la ville de C._______ (cf. attestation du 30 juillet 2009), qu'elle ne peut donc prétendre avoir été laissée à l'abandon par les autorités italiennes et avoir été privée de tout soutien, qu'en conséquence, faute pour l'intéressée d'avoir fourni des indices suffisants dans ce sens, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.), qu'en outre, il ne ressort pas de ses dires que la police ait refusé de l'aider par mauvaise volonté, mais bien plutôt qu'une enquête ne pouvait aboutir, faute de tout renseignement utile fourni par l'intéressée, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de -- 6 of 10 -E-4185/2012 Page 7 destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que l'intéressée invoque cependant son état de santé pour s'opposer au transfert, faisant donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent dans un stade de leurmaladie avancé et terminal, au point que la mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est pas en l'occurrence la situation de la recourante, laquelle, selon le rapport médical du 14 septembre 2012, souffre de troubles de la menstruation nécessitant la pose d'un stérilet (un contrôle ultérieur étant nécessaire), mais sans que son état présente aucun caractère aigu, qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures médicales suffisantes, que le Tribunal rappelle toutefois à l'autorité de première instance qu'il lui incombe, dans la mesure du possible, de vérifier que les autorités de l'Etat requis sont dûment et complètement informées des soins que requiert l'état de santé de l'intéressée, ceci préalablement au transfert, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressée, qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable, que les "raisons humanitaires" mentionnées par cette dernière disposition constituent une notion juridique indéterminée laissant à l'autorité une grande marge d'appréciation (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121), que toutefois cette notion s'entend d'une manière plus restrictive que celle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer -- 7 of 10 -E-4185/2012 Page 8 aux Etats européens membres de l'accord de Dublin (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643-644), que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales, ou à un statut précaire, ou de suivre un traitement médical, ne suffit ainsi pas à la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il faut procéder, en appliquant cette disposition, à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de destination (cf. arrêt E-7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8), que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2 p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4298/2011 du 5 août 2011, D-3962/2011 du 18 juillet 2011, D-3685/2011 du 5 juillet 2011 et D-2955/2011 du 27 mai 2011), que dans le cas d'espèce, la recourante, comme déjà relevé, ne souffre pas d'une affection aigue et a déjà pu être traitée en Italie, seul un contrôle consécutif à la pose d'un stérilet (laquelle peut avoir lieu avant son transfert) restant nécessaire, qu'elle ne présente en outre aucun facteur de vulnérabilité spécifique, tel qu'une atteinte à sa santé requérant une prise en charge complexe et urgente, ou la charge d'un ou plusieurs enfants, que s'il est envisageable qu'un éventuel traitement ne puisse être aussitôt poursuivi en Italie (cf. OSAR & Juss-Buss, Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo mai 2011, spéc. pt. 3.3.1.4, p. 24), l'intéressée n'a cependant en rien établi son impossibilité, que comme il a déjà été mentionné, il incombera à l'ODM et aux autorités d'exécution du transfert de prendre les mesures d'encadrement nécessitées par l'état de la recourante, et d'informer les autorités italiennes en conséquence, de manière préalable, adéquate et complète, -- 8 of 10 -E-4185/2012 Page 9 qu'après pesée des circonstances du cas, et vu ce qui précède, il y a donc lieu d'exclure l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie est tenue de reprendre la recourante en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour la recourante de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

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E-4185/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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