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Entscheid

E-4189/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

15. August 2012Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 25 juillet 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

22.

novembre 2011, que, le 11 juillet 2012, l'ODM a présenté aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II, que, le 23 juillet suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant, en application de l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II, que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Belgique, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que le recourant invoque cependant son état de santé pour s'opposer au transfert, qu'en particulier il se plaint des palpitations au niveau du cœur et allègue souffrir d'hépatite B, qu'il fait valoir qu'un transfert en Belgique l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), -- 4 of 7 -E-4189/2012 Page 5 que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel ne se voit d'ailleurs prodiguer aujourd'hui aucun traitement particulier, que s'agissant d'une dégradation potentielle de son état, l'intéressé pourra bénéficier de soins adéquats en Belgique, qu'en effet, auditionné le 20 juin 2012, le recourant a lui-même déclaré avoir été opéré, le 8 novembre 2011, à l'Hôpital Bruyère de Liège, que la Belgique dispose, contrairement aux allégations de l'intéressé, d'infrastructures médicales suffisantes, les soins dont il a bénéficié dans ce pays en attestent d'ailleurs, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Belgique en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 5 of 7 -E-4189/2012 Page 6 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), -- 4 of 7 -E-4189/2012 Page 5 que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel ne se voit d'ailleurs prodiguer aujourd'hui aucun traitement particulier, que s'agissant d'une dégradation potentielle de son état, l'intéressé pourra bénéficier de soins adéquats en Belgique, qu'en effet, auditionné le 20 juin 2012, le recourant a lui-même déclaré avoir été opéré, le 8 novembre 2011, à l'Hôpital Bruyère de Liège, que la Belgique dispose, contrairement aux allégations de l'intéressé, d'infrastructures médicales suffisantes, les soins dont il a bénéficié dans ce pays en attestent d'ailleurs, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Belgique en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 5 of 7 -E-4189/2012 Page 6 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4189/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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