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Entscheid

E-4231/2011

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

4. August 2011Deutsch10 min

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Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'en particulier les démarches entreprises par l'intéressée et son fiancé, titulaire d'un permis B, dans le but de déposer une demande de mariage auprès de l'Office de l'Etat civil de la ville du Locle ne sauraient être déterminantes, qu'en effet, cette circonstance ne permet pas de faire valoir une véritable prétention à l'octroi d'une autorisation de séjour, que, pour les motifs exposés cidessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, le Kosovo, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, -- 5 of 7 -E4231/2011 Page 6 qu’en outre, la recourante qui n'a quitté son pays que depuis quelques semaines ne connaitra pas de problème de réinsertion, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E4231/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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