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Entscheid

E-4240/2022

Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)

15. November 2022Deutsch16 min

Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du... Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du 16 août 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

octobre 2022), ainsi qu’une fiche d’information médicale sur l’intervention consistant à l’exérèse chirurgicale d’une anomalie cutanée, que l’intéressé explique qu’un rapport médical ne pourra pas être établi de manière à lui permettre de respecter le délai de 30 jours pour déposer une demande de réexamen, qu’il précise ne pas pouvoir remettre un tel document au SEM pendant le délai de recours, que l’intéressé estime que l’examen de ces faits nouveaux au stade du recours le priveraient du double degré de juridiction, raison pour laquelle il requiert l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision, que cela étant, les documents médicaux joints au recours sont particulièrement indigents et permettent, tout au plus, d’attester qu’une consultation était prévue pour le 12 septembre 2022 auprès d’un médecin spécialiste en chirurgie générale et traumatologie et que le recourant a été renseigné au sujet de l’exérèse d’une anomalie cutanée, que dans la mesure où l’institution du réexamen est régie, comme celle de la révision, par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 7 et réf. cit.), il n’appartient pas au Tribunal d’inviter l’intéressé à produire un éventuel rapport médical circonstancié, qui aurait dû être produit à l’appui de la demande de réexamen devant le SEM, le recourant n’ayant du reste même pas décrit ses prétendus problèmes de manière un tant soit peu substantielle, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que cela dit, même en admettant que l’intéressé ait effectivement subi une « opération au niveau de son postérieur », rien n’indique qu’il aurait pu s’agir d’une intervention lourde, qu’au contraire, les pièces jointes au recours attestent tout au plus une intervention chirurgicale réalisée en cabinet, de manière ambulatoire, -- 7 of 11 -E-4240/2022 Page 8 qu’en définitive, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant puisse présenter des affections graves au point qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement, conduisant d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que dans ces circonstances, il ne se justifie pas d’annuler la décision entreprise, ni de renvoyer le dossier de la cause au SEM, que pour le reste, le recourant ne conteste pas valablement l’appréciation du SEM au sujet du caractère raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi, de sorte que la décision ne peut qu’être confirmée sur cette question, que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir qu’il existerait pour l’intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution de son renvoi demeure ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle demeure également possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), l’intéressé n’ayant du reste rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans sa demande de réexamen ou son recours, qu’en définitive, le recours du 21 septembre 2022 ne contient aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 16 août 2022, qu’il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que cette décision ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n’est pas inopportune, -- 8 of 11 -E-4240/2022 Page 9 que cela dit, en présence d’une demande de réexamen à ce point infondée comme celle déposée dans le cas présent par le recourant, le SEM aurait pu la classer sans rendre de décision formelle (art. 111b al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’octroi de mesures provisionnelles (octroi de l’effet suspensif selon l’art. 111b al. 3, 2ème phrase LAsi) ainsi que celle tendant à la dispense de l’avance de frais sont sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), qu’au regard de l’historique procédural, s’agissant en l’occurrence de la quatrième demande déposée en procédure extraordinaire et de la troisième demande de réexamen, ainsi qu’en raison de l’absence de contestation valable dans le recours – le recourant ayant présenté une écriture particulièrement indigente et grossièrement dénuée de chances de succès –, l’acte du 22 septembre 2022 relève à l’évidence d’un comportement téméraire du mandataire professionnel de l’intéressé (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b; 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), que le mandataire du recourant, spécialiste du droit de l’asile et rompu aux procédures devant le Tribunal, ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 CC) le caractère téméraire et vain, frôlant le caractère abusif, de la démarche initiée pour son mandant, que compte ce qui précède ainsi que de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure quelque peu majorés en rapport avec la pratique du Tribunal en matière d’asile, d’un montant de 2'250 francs (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif -- 9 of 11 -E-4240/2022 Page 10 fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du recourant pour un montant de 1'500 francs et de son mandataire pour un montant de 750 francs (art. 66 al. 3 LTF, en lien avec l'art. 6 LAsi et l’art. 4 PA; cf. GRÉGORY BOVAY, in: Commentaire de la LTF, Girardin et al. [éd.], 3e éd., 2022, ad art. 66, n. 19), (dispositif: page suivante)

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E-4240/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, majorés à 2’250 francs, sont mis à la charge du recourant pour un montant de 1'500 francs et de son mandataire, Alexandre Mwanza, pour un montant de 750 francs. Ces montants doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l’arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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