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Entscheid

E-4245/2015

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

15. Juli 2015Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et ... Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 26 juin 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

26.

mai 2010 concernant la modification de la Loi sur l'asile, FF 2010 p. 4075), que le SEM doit en conséquence établir l'état de fait pertinent à cet égard, que le droit d'être entendu doit en particulier être accordé à l'intéressé (cf. art. 36 al. 1 LAsi), qu’en l’occurrence, le SEM a, par courrier du 5 juin 2015, imparti au recourant un délai au 18 juin suivant pour se déterminer sur une application de l'art. 31a al. 1 LAsi et un renvoi en Bulgarie, -- 4 of 8 -E-4245/2015 Page 5 que, le dernier jour du délai imparti, la représentante du recourant, mandatée le même jour, a sollicité une prolongation de ce délai, qu'elle a fait valoir que l'intéressé était une personne extrêmement vulnérable et qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour pouvoir établir les faits correctement, que cette requête n'était manifestement pas injustifiée au vu du dossier, qu'en effet, il ressortait tant du procès-verbal d'audition du 21 mai 2015, faisant apparaître à plusieurs reprises l'émotion importante de l'intéressé à l'évocation de son emprisonnement en Bulgarie, que du certificat médical du 13 mai 2015, remis au SEM le même jour, faisant mention d'une possible hospitalisation en section de psychiatrie, que l'état psychique de l'intéressé était très fragile, le médecin soulignant par ailleurs un risque de décompensation psychique, que cela est confirmé par les moyens de preuve déposés avec le recours, à savoir un certificat médical daté du 16 juin 2015, reprenant les observations et recommandations faites dans le certificat du

13 mai précédent, ainsi qu'un courriel du thérapeute de l'intéressé à la mandataire de celui-ci, du 25 juin 2015, expliquant le caractère délicat de l'établissement de l'anamnèse en raison des traumatismes du patient, qu'ainsi l'octroi du délai devait permettre au SEM d'établir les faits indispensables pour apprécier le caractère licite et exigible d'un renvoi de l'intéressé dans le pays où il aurait subi les mauvais traitements qui pourraient être à l'origine de son état psychique, que, même s'il estimait non motivée la demande de prolongation de délai, le SEM aurait dû, dans le présent cas, accorder un délai de grâce au recourant, d'autant qu'il pouvait constater que la mandataire avait été consultée le dernier jour du délai, que le SEM a rejeté la demande de prolongation du délai, dans la décision entreprise, en soulignant le fait qu'il avait attendu une semaine à l'échéance du délai imparti le 5 juin 2014 pour rendre sa décision, que ce fait peut, certes, être souligné, mais qu'il ne saurait être suffisant ici pour conclure au respect du droit d'être entendu de l'intéressé, -- 5 of 8 -E-4245/2015 Page 6 que celui-ci pouvait en effet de bonne foi, dans les circonstances du cas d'espèce, s'attendre à une réponse du SEM avant sa décision finale, qu'en définitive le SEM a violé de manière grave le droit d'être entendu du recourant et n'a pas établi correctement l'état de fait pertinent, que, partant, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée pour violation du droit d'être entendu et établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le dossier est ainsi renvoyé au SEM, pour reprise de l'instruction dans le sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision, que, s'avérant manifestement fondé, le recours doit être admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par ailleurs motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de la mandataire, du 8 juillet 2015, que les honoraires portés en compte doivent toutefois être réduits, le nombre d'heures portées en compte étant excessif, étant rappelé que seuls les frais indispensables, au sens de l'art. 64 PA, à la défense de l'intéressé justifient l'octroi de dépens, que ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à 1'100 francs, que la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet, les dépens couvrant les honoraires qui auraient été alloués à la mandataire du recourant en cas de nomination comme avocate d'office, (dispositif page suivante)

13 mai précédent, ainsi qu'un courriel du thérapeute de l'intéressé à la mandataire de celui-ci, du 25 juin 2015, expliquant le caractère délicat de l'établissement de l'anamnèse en raison des traumatismes du patient, qu'ainsi l'octroi du délai devait permettre au SEM d'établir les faits indispensables pour apprécier le caractère licite et exigible d'un renvoi de l'intéressé dans le pays où il aurait subi les mauvais traitements qui pourraient être à l'origine de son état psychique, que, même s'il estimait non motivée la demande de prolongation de délai, le SEM aurait dû, dans le présent cas, accorder un délai de grâce au recourant, d'autant qu'il pouvait constater que la mandataire avait été consultée le dernier jour du délai, que le SEM a rejeté la demande de prolongation du délai, dans la décision entreprise, en soulignant le fait qu'il avait attendu une semaine à l'échéance du délai imparti le 5 juin 2014 pour rendre sa décision, que ce fait peut, certes, être souligné, mais qu'il ne saurait être suffisant ici pour conclure au respect du droit d'être entendu de l'intéressé, -- 5 of 8 -E-4245/2015 Page 6 que celui-ci pouvait en effet de bonne foi, dans les circonstances du cas d'espèce, s'attendre à une réponse du SEM avant sa décision finale, qu'en définitive le SEM a violé de manière grave le droit d'être entendu du recourant et n'a pas établi correctement l'état de fait pertinent, que, partant, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée pour violation du droit d'être entendu et établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le dossier est ainsi renvoyé au SEM, pour reprise de l'instruction dans le sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision, que, s'avérant manifestement fondé, le recours doit être admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par ailleurs motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de la mandataire, du 8 juillet 2015, que les honoraires portés en compte doivent toutefois être réduits, le nombre d'heures portées en compte étant excessif, étant rappelé que seuls les frais indispensables, au sens de l'art. 64 PA, à la défense de l'intéressé justifient l'octroi de dépens, que ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à 1'100 francs, que la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet, les dépens couvrant les honoraires qui auraient été alloués à la mandataire du recourant en cas de nomination comme avocate d'office, (dispositif page suivante)

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E-4245/2015 Page 7

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E-4245/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du SEM du 26 juin 2015 est annulée et le dossier renvoyé au SEM pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le SEM versera le montant de 1'100 francs au recourant à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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