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Entscheid

E-425/2018

Exécution du renvoi

19. Juni 2018Deutsch18 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 19 décembr... Exécution du renvoi; décision du SEM du 19 décembre 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.4.2

et 7.4.5); qu’à teneur de cet arrêt, malgré les affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure exigible dans les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, en tout cas pour les Kurdes qui en sont originaires, moyennant l’existence de facteurs individuels positifs, et en particulier d’un réseau familial apte à les soutenir, que cette jurisprudence reste d'actualité (arrêts du TAF E-53/2017 du

16.

février 2018 consid. 8.2; D-404/2015 du 20 juin 2017 et les réf. cit.), qu’en l'espèce, le SEM a notamment considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé était exigible étant donné qu’il est né et a vécu jusqu’à son départ dans la province de Dohuk, soit l’une des quatre provinces du nord de l’Irak contrôlée par le gouvernement régional kurde et qui ne sont pas sous la menace de l’EI; qu’il est jeune, en bonne santé, possède un cercle social constitué notamment de sa grand-mère et de ses anciens voisins, et a travaillé comme berger, ce qui lui a permis de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses grands-parents, que dans son recours, l’intéressé a fait grief à l’autorité inférieure d’avoir établi l’état de fait de manière incorrecte et incomplète; qu’en effet, il n’est ni né ni n’a résidé dans la province de Dohuk jusqu’à son départ, mais est originaire de la province de Ninive comme cela ressort de sa carte d’identité et du certificat de nationalité produits; que par ailleurs, il ne jouit pas d’un réseau social à D._______ et que la famille qui héberge sa grandmère, âgée et malade, n’est pas en mesure de le prendre en charge en -- 6 of 10 -E-425/2018 Page 7 cas de retour; qu’il est lui-même atteint dans sa santé puisqu’il présente des troubles psychiques; que par conséquent, il est d’avis que l’autorité intimée a violé la jurisprudence du Tribunal (arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015), qu’invité à se déterminer sur le recours, le SEM a fait savoir, par réponse du 28 février 2018, que le recourant a vécu une année entière, soit d’août 2014 à août 2015, dans un camp de réfugié près de D._______ et qu’il a donc inévitablement établi un cercle social; qu’il a pu cultiver une relation de soutien et d’amitié avec la famille de E._______, puisque celle-ci l’a aidé à fuir son village, a organisé et financé son départ du pays, a pris en charge sa grand-mère, et lui a transmis à son arrivée en Suisse ses documents d’identité, que le Tribunal relève que lors de la première audition, l’intéressé a allégué être né et avoir vécu jusqu’en 2014 à B._______, et que cette ville est sise dans la province de Dohuk (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.07 et 2.01), que lors de la seconde audition, il a remis à l’auditeur sa carte d’identité et son certificat de nationalité, étant précisé qu’il avait indiqué lors de son audition sur les données personnelles que ces pièces étaient en Irak et qu’il ferait le nécessaire afin de les obtenir, de sorte qu’il a collaboré à satisfaction de droit à l’établissement des faits (art. 8 LAsi), que tant le certificat de nationalité que la carte d’identité mentionnent notamment comme province celle de Ninive et comme lieu de naissance C._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 5 et 6), que lors de la seconde audition, l’intéressé a une nouvelle fois allégué qu’il n’avait vécu à D._______ que l’année précédant son départ d’Irak (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 24, 25 et 27), que même si l’intéressé a indiqué faussement que la ville de B._______ (en arabe: C._______) était dans la province de Dohuk, alors qu’elle est localisée dans celle de Ninive, il y a lieu de considérer cela comme une erreur excusable eu égard à son faible niveau scolaire et aux documents officiels produits, lesquels confirment qu’il est originaire de la province de Ninive, que le recourant a donc vécu les dix-huit premières années de sa vie dans cette province, -- 7 of 10 -E-425/2018 Page 8 qu’il ne l’a quittée le (…) août 2014 que pour fuir l’avancée de l’EI, que même s’il a vécu d’août 2014 à août 2015 à D._______ / province de Dohuk, il n’en demeure pas moins que ce laps de temps ne peut être considéré comme une longue période selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu’étant donné que l’intéressé n’est pas originaire de l’une des quatre provinces kurdes du nord de l’Irak et qu’il n’a pas vécu pendant une longue période dans l’une d’elles, le Tribunal considère que l’exécution de son renvoi vers son pays d’origine, plus précisément dans la province de Dohuk, comme étant inexigible, qu’à cela s’ajoute un réseau socio-familial très ténu à D._______, se limitant à sa grand-mère âgée et malade ainsi qu’à d’éventuels anciens voisins, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d’application de l’art. 83 al. 7 LEtr sont remplies, qu’il y a donc lieu de prononcer l’admission provisoire du recourant, celleci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit par conséquent être admis pour violation du droit fédéral et la décision du SEM du

19 décembre 2017 annulée sur ce point (chiffres 4 et 5 du dispositif), que l’autorité de première instance est donc invitée à régler les conditions de séjour de l’intéressé en Suisse, conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire, qu’il s’ensuit que les griefs de violation du droit d’être entendu ainsi que des art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n’ont pas à être examinés, que, vu l'issue de la cause, il est donc statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 8 of 10 -E-425/2018 Page 9 que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier (art. 14 FITAF), qu’en l'occurrence, le mandataire de l’intéressé a produit en annexe au recours une note de frais totalisant sept heures de travail au tarif horaire de 194 francs, que, sur la base de cette note d'honoraires, ainsi que du travail effectué dans le cadre de la réponse du 21 mars 2018, le montant de l'indemnité est arrêté à 1500 francs, TVA comprise, à charge du SEM, que ces dépens couvrent l'indemnité qui aurait été due au mandataire s'il avait été désigné comme mandataire d'office, que la demande d'assistance judiciaire totale formée simultanément au recours du 19 janvier 2018 est ainsi sans objet, (dispositif: page suivante)

19 décembre 2017 annulée sur ce point (chiffres 4 et 5 du dispositif), que l’autorité de première instance est donc invitée à régler les conditions de séjour de l’intéressé en Suisse, conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire, qu’il s’ensuit que les griefs de violation du droit d’être entendu ainsi que des art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n’ont pas à être examinés, que, vu l'issue de la cause, il est donc statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 8 of 10 -E-425/2018 Page 9 que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier (art. 14 FITAF), qu’en l'occurrence, le mandataire de l’intéressé a produit en annexe au recours une note de frais totalisant sept heures de travail au tarif horaire de 194 francs, que, sur la base de cette note d'honoraires, ainsi que du travail effectué dans le cadre de la réponse du 21 mars 2018, le montant de l'indemnité est arrêté à 1500 francs, TVA comprise, à charge du SEM, que ces dépens couvrent l'indemnité qui aurait été due au mandataire s'il avait été désigné comme mandataire d'office, que la demande d'assistance judiciaire totale formée simultanément au recours du 19 janvier 2018 est ainsi sans objet, (dispositif: page suivante)

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E-425/2018 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM 19 décembre 2017 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de résidence de l’intéressé en Suisse conformément aux dispositions sur l’admission provisoire des étrangers.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM versera au recourant le montant de 1500 francs à titre de dépens, TVA comprise.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition:

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